Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-11.520
Textes visés
- Articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 dans sa rédaction alors applicable, du code du travail.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1224 F-D Pourvoi n° C 16-11.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sanofi Pasteur, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., l'avis écrit de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Sanofi Pasteur et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de site adjoint ; que cette société ayant décidé une réorganisation impliquant des licenciements, a établi un plan social prévoyant des mesures d'accompagnement à la mobilité interne ou aux départs volontaires ; que le salarié s'est, le 23 avril 2013, porté candidat au départ volontaire pour un poste de directeur de site au sein de la société Novartis ; que la société Altedia, chargée de la gestion du plan social, a émis un avis favorable ; que la société Sanofi Pasteur a, le 7 mai 2013, informé le salarié du rejet de sa demande ; que celui-ci a, le 14 mai 2013, contesté cette décision et a, le 30 mai suivant, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens et sur le deuxième moyen en ce qu'il vise les chefs de dispositif relatifs à l'aide à la mobilité géographique, la prime de réalisation rapide, l'indemnité de rupture et l'indemnité spécifique de départ volontaire : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise les chefs de dispositif consécutifs à la prise d'acte : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre et le débouter de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le caractère abusif et fautif du refus opposé au salarié à son projet de reclassement externe est établi, et qu'en ne respectant pas ses engagements, l'employeur a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ; Attendu cependant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que, s'il y avait manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Sanofi Pasteur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance d'exercer les stock-options, et déboute la société Sanofi Pasteur de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de prévis, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,