Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-12.119
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10731 F Pourvoi n° D 16-12.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val-d'Oise, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; L'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val-d'Oise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val-d'Oise ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Didier Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, et, en conséquence, de ses demandes indemnitaires au titres des repos compensateur, du complément d'indemnité de préavis, du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et du travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires : M. Y... fait valoir qu'il n'était pas cadre dirigeant et n'avait aucune convention de forfait ; qu'il soutient qu'il effectuait des horaires hebdomadaires bien supérieurs aux 35 heures légales, l'employeur n'ayant en outre pas mis en place un système de contrôle du temps de travail ; que pour appuyer sa demande, M. Didier Y... fournit des emplois du temps récapitulatifs pendant plusieurs années ; que l'Association Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence du Val d'Oise conclut au rejet de cette prétention, soutenant que le salarié en sa qualité de directeur de l'B... est un cadre soumis à l'article 6 de la convention collective applicable ; que cet article dispose que le cadre est responsable de l'aménagement de son temps de travail pour remplir la mission qui lui a été confiée lorsque la spécificité de l'emploi l'exige. L'annexe 6 de la convention collective applicable prévoit en son article « relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail », 3 situations : - les cadres de direction non soumis à horaire préalablement établi ; - les autres cadres non soumis à horaire préalablement établi ; - et enfin les cadres soumis à l'horaire préalablement établi ; qu'il est en outre précisé que pour les autres cadres de direction autres que les directeurs généraux, l'article 3-2 de l'annexe 6 de la convention collective applicable prévoit « le cadre est responsable de l'aménagement de son temps de travail pour remplir la mission qui lui est confiée lorsque la spécificité de l'emploi l'exige. L'autonomie et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent donc toute fixation d'horaires préalablement établis » ; que M. Didier Y... était responsable de la gestion des ressources humaines et de la gestion comptable, budgétaire et financière outre la gestion des équipements et les relations extérieures de l'association, les autres périmètres étant en codirection comme le projet de service et le pilotage des cadres et des équipes ; qu'il était notamment responsable des relations avec les juges des enfants comme en attestent les différents courriers au dossier ; que compte tenu des responsabilités exercées à savoir co-directeur du service d'B..