Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-12.742
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10737 F
Pourvoi n° F 16-12.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Tufts University, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Danièle Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Tufts University, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Tufts University aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Tufts University et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Tufts University.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Association TUFTS UNIVERSITY à verser à Madame Y... les sommes de 24 752,98 € et de 2 475,29 € à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualification du contrat, c'est en vain que l'Association TUFTS UNIVERSITY revendique l'application de la Convention collective de l'enseignement supérieur en date du 5 décembre 2006, faute pour elle de remplir les conditions de l'article 19.3.2.1 de cette convention ; qu'en effet, peu importe le fait qu'elle travaille en lien avec des établissements d'enseignement supérieur qui eux délivrent des diplômes sanctionnant 5 années d'étude après le baccalauréat, l'Association TUFTS ne justifiant pas de délivrer de tels diplômes elle-même ; que de surcroît, elle ne peut pas plus prétendre faire une application volontaire de la Convention collective de l'enseignement supérieur qui reviendrait à faire échec à des dispositions légales protectrices du salarié en matière de contrat de travail, de durée du travail et de rémunération ; que par conséquent, il y a lieu de constater que Madame Y... est liée à l'Association TUFTS par un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et de débouter l'Association TUFTS de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de travail de Madame Y... en contrat de travail intermittent ; sur le temps partiel, que selon l'article L 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours et de la semaine et les semaines du mois ; 2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié ; que dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures supplémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de temps complet de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'emp