Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-14.884

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10738 F

Pourvoi n° J 16-14.884 K 16-14.885 N 16-14.887 P 16-14.888 Q 16-14.889 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° J 16-14.884, K 16-14.885, N 16-14.887, P 16-14.888 et Q 16-14.889 formés par la société JC Decaux, société anonyme, dont le siège est [...]                               ,

contre les arrêts rendus le 5 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Ali F... , domicilié [...]                                     ,

2°/ à M. Eric Y..., domicilié [...]                                                              ,

3°/ à M. Z... A..., domicilié [...]                                       ,

4°/ à M. Lionel B..., domicilié [...]                                                                               ,

5°/ à M. Jean-Charles C..., domicilié [...]                                                                           ,

6°/ au syndicat FO, dont le siège est [...]                                          ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. E..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société JC Decaux, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. F... , A..., C..., B... et Y... ;

Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 16-14.884, K 16-14.885, N 16-14.887, P 16-14.888 et Q 16-14.889

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société JC Decaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JC Decaux et condamne celle-ci à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen unique commun produit aux pourvois n° J 16-14.884, K 16-14.885, N 16-14.887, P 16-14.888 et Q 16-14.889 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société JC Decaux

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il avait rejeté la demande formée au titre des heures de nuit, et, statuant à nouveau de ce chef, condamné la société « FC Decaux » [en réalité : JCDecaux] à payer à M. F... la somme de 8 756,10 € de ce chef,

AUX MOTIFS QUE M. F... rappelle que Paccord relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO) du 7 février 2008 stipule que toutes les interventions de nuit baptisées pour la circonstance "atypiques" et caractérisées par les difficultés rencontrées lors des tournées d'affichage et d'éclairage sur les axes de circulation difficile, doivent être majorées de 6.21 euros ; qu' il soutient avoir effectué des heures de nuit du l cr janvier 2008 au 30 septembre 2012 non rémunérés et produit: -un tableau récapitulatif faisant état de 5 heures par semaine soit 235 h pour l'année en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012;- une note de l' employeur du 19 décembre 2003 mentionnant les zones difficiles d'accès (liste les axes de circulation) et l'existence d' interventions de nuit par les salariés, en précisant notamment que les horaires de journées d'affichage : début 4 h 30 fin 15 h 15 pour 2 jours d' affichage et début 4 h 30 fin 12 h 15 pour 23 jours d'affichage, et ceux des tournées d'éclairage: début 4 h 30 fin 12 h 15 ; un compte rendu de réunion des délégués du personnel JCDecaux du 27 mars 2008 comportant la question et la réponse suivantes : « Question : Comment les heures de nuit effectuées par les AES et/es ATA lors des contrôles d'éclairage et lors de l'affichage sont-elles rémunérées ? Réponse : Les heures de nuit effectuées sont rémunérées conformément à la NAO 2008» ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande; que l'employeur conteste cette dernière, en soutenant que les horaires concernant les zones difficiles d'acc