Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-16.738

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10739 F Pourvoi n° Z 16-16.738 et Pourvoi n° P 16-16.843JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° Z 16-16.738 formé par M. Yann A..., domicilié [...], contre un arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° P 16-16.843 formé par la société France télévisons, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi n° Z 16-16.738, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. A... Pompa tendant à se voir classer cadre de direction de 2ème niveau, au paiement de rappels de rémunération, congés payés, heures supplémentaires, et repos compensateurs ainsi que l'attribution d'avantages en nature calculés sur la base de la rémunération en découlant, et remise des documents sociaux correspondants; AUX MOTIFS QUE, sur la classification, M. Yann A... Pompa fait valoir qu'il a été recruté le 30 septembre 2009 en qualité de chargé de mission, poste relevant, au regard de l'accord d'entreprise de France Télévisions SA du 26 juin 2003 applicable, de la classification de rattachement « cadre de direction 1er niveau », et qu'il a été promu à compter du 4 janvier 2010, à des fonctions d'adjoint à la directrice financière, poste appartenant à la classification de rattachement « cadre de direction 2ème niveau », que cette promotion résulte de l'expression de la volonté claire et non équivoque de son employeur résultant notamment de sa lettre de nomination et qu'elle s'est accompagnée de modifications des missions confiées, notamment en l'amenant à se substituer à sa supérieure hiérarchique, directrice financière ; que la société France Télévisions répond que si l'intitulé du poste de M. Yann A... Pompa a changé et qu'il est devenu « adjoint à la directrice financière », son contenu est resté le même, qu'être adjoint à la directrice ne signifie pas être directeur adjoint, que M. Yann A... Pompa n'avait aucune tâche lui permettant de se substituer à la directrice ni de manager aucune équipe, de sorte que c'est à bon droit qu'il a été maintenu dans un classement de cadre de direction de 1er niveau ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que la classification d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions réellement exercées ; qu'aux termes de l'accord d'entreprise précité, le chargé de mission, cadre de direction 1er niveau « assure tout travail d'étude, de recherche, d'analyse, de prospective d'influence qui lui est confiée », tandis que l'adjoint au directeur ou directeur adjoint, cadre de direction 2ème niveau « est appelé à se substituer dans son domaine à son directeur. Est garant du développement des ressources humaines dans son secteur » ; qu'aux termes de la lettre du 4 janvier 2010 confirmant son positionnement