Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 15-27.434

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10740 F Pourvoi n° E 15-27.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société De Dietrich process systems, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société De Dietrich process systems ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Alain Y... de ses demandes tendant à voir constater la nullité ou à tout le moins l'inexécution fautive de la convention de départ négocié du 21 juillet 2010, à voir constater l'inexécution fautive par l'employeur de son engagement de maintenir le demandeur dans les effectifs jusqu'au 31 décembre 2013, à voir déclarer nulle la convention de départ négociée et à voir condamner la société De Dietrich Process Systems au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE sur l'accord du 21 juillet 2010, cet accord ne peut s'interpréter comme un contrat synallagmatique aux termes duquel M. Y... se serait engagé à partir à la retraite tandis qu'en contrepartie, l'employeur aurait promis de le réembaucher à mi-temps en contrat de travail à durée déterminée jusqu'en 2013 ; qu'en effet le départ à la retraite du salarié y est uniquement rappelé comme une des deux circonstances qui motivent l'accord mais n'en est pas une de ses composantes ; qu'il est indiqué en introduction de la convention : « Suite à nos différents entretiens, nous vous confirmons les termes de notre accord, guidé [souligné par la Cour] par deux points essentiels, d'une part, celui de votre départ à la retraite en décembre 2010 ou janvier 2011, et d'autre part, notre volonté de développer les marchés en Afrique du nord et de capitaliser sur votre connaissance de ces marchés » ; que le départ à la retraite de M. Y..., acte unilatéral de ce dernier résultant de sa seule volonté, est l'événement qui fonde et explique l'accord du 21 juillet 2010, l'employeur souhaitant conserver le bénéfice de son expertise et de son expérience au-delà de son départ de l'entreprise ; que cependant si ce départ à la retraite a "guidé" les parties, il n'est pas inclus dans l'accord en tant qu'obligation souscrite par le salarié ; qu'ainsi les obligations souscrites par les parties sont les suivantes : M. Y... s'est engagé à évaluer des marchés en Afrique du nord, à fournir des recommandations, à suivre un compte client, à apporter un soutien pour d'autres tandis que l'employeur s'est engagé à lui "proposer" un emploi à mi-temps en contrat de travail à durée déterminée de son départ à la retraite jusqu'à la fin de l'année 2013 ; que l'engagement de l'employeur ne peut s'analyser en une promesse d'embauche en ce qu'elle ne précise pas exactement l'emploi qu'occuperait M. Y..., ni sa rémunération, ni sa date exacte de prise de fonction ; qu'il ne s'agissait que d'une offre d'emploi ; que dès lors le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a "dit qu'il n 'existait pas de convention suite à la rupture des relations contractuelles pour départ à la retraite du demandeur M. Y... ; que