Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-11.071

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10741 F Pourvoi n° Q 16-11.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Frédérique Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et le condamne celle-ci à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail nulle et de nul effet, rejeté la demande de Mme Y... tendant à obtenir le remboursement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et de sa demande au titre de la clause pénale en résultant, dit que la créance du solde de tout compte était justifiée et condamné Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 4 428,64 € au titre du solde de tout compte, AUX MOTIFS QUE sur la clause de non concurrence, l'avenant au contrat de travail stipule que "compte tenu de la nature spécifique de ses fonctions (fonctions de caractère très confidentiel mettant en rapport avec la clientèle), le salarié accepte l'intégration - dans cet avenant - d'une clause de non-concurrence ; en effet en contrepartie de la rétrocession d'honoraires due sur les négociations immobilières de l'étude, la salariée accepte expressément l'interdiction de concurrence suivante: la salariée s'interdit une activité similaire à celle exercée au sein de l'office : comptabilité de l'office, activités immobilières: estimations, transactions et négociations, gestions locatives (sur le plan comptable et fiscal), activité de syndic et toutes activités connexes et complémentaires" ; que la clause précise que cette interdiction de concurrence est limitée à une période de trois ans commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvrant le territoire géographique de la ville de Die, du canton de Die, du Territoire du Haut Dois, et de la vallée de la Drôme jusqu'à la ville de Crest comprise ; que la contrepartie financière était fixée à une somme forfaitaire de six mois de la rémunération mensuelle brute ; qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que si la clause de non-concurrence peut être en l'espèce justifiée par la protection des intérêts de l'étude notariale en raison des fonctions de Mme Z... qui avait accès à des informations sur l'activité de l'étude et se trouvait en contact régulier avec la clientèle, il convient de rechercher si la clause avait un caractère raisonnable et ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté dc travailler ; que la durée de trois années de la clause interdisait à la salariée d'exercer toute activité similaire à ses fonctions au sein d'une étude notariale située sur la zone géographique déterminée par la clause de non concurrence ; que même si le secteur géographique était limité, la salariée pendant une durée de trois ans devait pour retro