Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-18.443
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10768 F Pourvoi n° C 16-18.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Albany international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Albany international ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Albany International ; AUX MOTIFS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi adopté le 17 mai 2013 prévoyait au titre des mesures destinées à limiter le nombre de licenciements un appel à candidatures au départ volontaire ; que les salariés intéressés par cette disposition devaient se porter candidats dans les formes prévues par le plan pendant une période de 60 jours calendaires, qui s'est achevée le 16 juillet 2013 ; que Mme X... n'a pas adressé sa candidature dans le délai puisque ce n'est que le 15 octobre 2013 qu'elle a sollicité le bénéfice du plan après avoir indiqué qu'elle avait une offre d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée débouchant sur un contrat à durée indéterminée et que, persuadée d'être licenciée, elle se voyait dans l'obligation d'accepter cette proposition ; que ne s'étant pas portée candidate à un départ volontaire dans les formes et délais prévus par le PSE, elle ne pouvait prétendre au bénéfice aux dispositions relatives aux départs volontaires ; que par ailleurs, elle ne pouvait prétendre aux dispositions prévues en cas de licenciement que si son employeur prenait une décision en ce sens, ce qui n'a pas été le cas puisque par courrier du 22 octobre 2013, l'employeur a indiqué que son emploi était finalement maintenu ; que s'agissant de sa démission, celle-ci ne peut produire les effets d'une rupture unilatérale du contrat que si Mme X... a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que dans sa lettre de démission du 4 septembre 2013, Mme X... indique : « Après plusieurs mois d'incertitude sur ma situation dans votre entreprise, j'apprends en mai que je n'ai pas les critères sociaux prioritaires pour pouvoir garder mon emploi, suite à cela la personne de l'espace Info conseil me confirme à deux reprises lors de mes entretiens qu'effectivement je n'ai aucune chance de rester dans votre entreprise. Le 19 et 22 juillet vous m'envoyez deux courriers recommandés stipulant des propositions de reclassement, à la suite de quoi nos délégués syndicaux nous annoncent que les personnes ayant reçu ces courriers feront partie des salariés licenciés. Le.5 août, vous envoyez les avenants aux 14 personnes que vous souhaitez garder à l'épissage automatique. Je n'en fais pas partie. Très déçue, je me lance à la recherche un autre emploi et après quelques semaines une offre de CDD s'offre à moi. Avant de donner une réponse, je vous rencontre pour vous mettre au courant de la situation où je me trouve. N'ayant aucune contre-indication de votre part, le 5 octobre, je décide d'accepter cette offre. Le 25 septembre, vous m'envoyez un avenant au contrat de travail, daté du 9 septembre 2013 que j'ai refusé par courrier du 7 octobre 2013, afin de bénéficier du PSE comme mes collègues. Le 9 octobre, vous décidez d'arrêter toutes les notifications. Ap