Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 15-29.532

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10769 F Pourvoi n° K 15-29.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Fatima X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mont Blanc Composites, anciennement société Mecelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Fatima X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires, de prime d'ancienneté, de congés payés et d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Mme X... prétend que l'attribution du coefficient de classification résultant de la nouvelle grille de classification instaurée par l'accord du 16 décembre 2004 doit être déterminée en fonction du coefficient 5A305 dont elle bénéficiait auparavant ; que toutefois le positionnement des emplois dans la grille de classification doit être fondé sur les seuls critères que l'accord du 16 décembre 2004 prévoit en son article 5 ; que l'article 6 de ce texte édicte en effet expressément que l'application de la nouvelle grille peut conduire à une remise en ordre des classements actuels et introduire une nouvelle relativité des emplois les uns par rapport aux autres ; qu'ainsi, pour déterminer le nouveau coefficient applicable, il convient, non de comparer les anciens coefficients avec les nouveaux, mais de rechercher à quel nouveau coefficient correspond l'emploi occupé par le salarié compte tenu de ses fonctions, de ses tâches et de ses responsabilités au regard des cinq critères prévus à l'article 5 de l'accord ; que, sur ce dernier point, au vu de la fiche de définition de fonction de l'emploi d'assistante de direction administrative et financière occupé par Mme X... la société Mont Blanc Composites a justement pondéré les cinq critères fixés à l'article 5 de l'accord du 16 décembre 2004 de la façon suivante : - connaissances : degré 4 : niveau bac pro ou expérience équivalence : 6 points, - technicité : degré 3 : il n'est pas demandé une maîtrise complète de la spécialité gestion administrative et financière assurée par la direction financière : 7 points, - animation : degré 1 : pas d'animation auprès des salariés : 0 point, - hiérarchie : degré 1 : pas de responsabilité hiérarchique : 0 point, - autonomie : degré 3 : le choix des méthodes de travail est requis pour répondre aux problèmes complexes : 6 points, - information : pas de recherche et d'échanges argumentés (degré 4) : 3 points ; que le poste totalise dès lors 22 points, ce qui équivaut selon la classification à un coefficient de 740 ; que la cour observe en outre que le coefficient 840 suppose quant à lui une formation de type bac+2 ainsi que des missions d'animation et d'encadrement auxquelles l'emploi d'assistante de direction administrative et financière ne correspond pas ; qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de rappels de salaires, de prime d'ancienneté, de congés payés et d'indemnité de licenciement formulées par Mme X..., fondées sur l'application du coefficient 830 de la nouvelle classification, doivent être rejetées ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit reconnaître à un salarié le droit à un coefficient s'il remplit les conditions posées par la classification conventionnelle pour ce coefficient ou s'il constate que l'employeur lui a reconnu le bénéfice de ce coefficient ; que dans ses conclu