Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-10.494

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10770 F

Pourvoi n° N 16-10.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Aigle Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Robert X..., domicilié [...]                      ,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aigle Azur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur le pourvoi principal :

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aigle Azur (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aigle Azur Transports Aériens à verser à Monsieur X... les sommes de 288.002,56 euros à titre de rappel d'heures de délégation entre le 16 septembre 2008 et le 31 mai 2015, 28.800,25 euros à titre de congés payés afférents au rappel d'heures de délégation, 24.000,21 euros à titre de treizième mois afférent au rappel d'heures de délégation, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral causé par la rémunération discriminatoire des heures de délégation et 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « son décompte d'activité de représentation du personnel serait discriminatoire et qu'il a été privé indûment de rémunération à raison de l'exercice de ses fonctions de représentation du personnel et syndicales, le salarié formule en appel une demande nouvelle de rappel d'heures de délégation pour la période du 16 septembre 2008 au 31 mai 2015, outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.3221-3 en raison de ses activité syndicales et selon les articles L.2315-3, 2143-17, 2325-8 et L.4614-6 du même code, le temps de délégation est un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme du temps de travail, l'utilisation des heures de délégation ne devant pas entraîner de perte de rémunération. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse de prouver que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, il est constant que selon l'accord d'entreprise du 28 octobre 2002, les différentes activités de chaque PNT sont répertoriées et définies et donnent droit chacune à une fraction ou un multiple de primes horaires de vol (PHV), cette PHV restant la référence pour exprimer le temps de travail conformément à l'article D.422-4 du code de l'aviation civile. Ainsi, l'activité exploitation vol donne droit à : - 1 PHV pour 1 heure d'activité exploitation vol en fonction de jour ; - 1,5 PHV pour 1 heure d'activité exploitati