Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-10.049
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10771 F Pourvoi n° D 16-10.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Riquet hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Riquet hôtel ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Riquet hôtel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Riquet hôtel. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société HOTEL RIQUET à lui payer les sommes de 964,72 euros au titre des salaires dus lors de la mise à pied, outre les congés payés afférents, 3.322,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 3.327,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 16.614,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.937,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Aux motifs que en application de l'article L.1234-1 du Code du travail la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, il est reproché à X... Y... d'avoir adopté une attitude négative, de s'être présentée à l'hôtel à des heures non autorisées par son arrêt de travail, d'avoir semé la zizanie entre les femmes de ménage, d'avoir refusé de faire le ménage de la chambre n° 7 et abandonné son poste de travail et d'avoir provoqué un incident grave le 20 juillet 2012 ; que X... Y... s'est trouvée en arrêt pour maladie du 14 juin au 26 juillet 2012, date à laquelle elle a repris son poste de travail ; que le 27 juin 2012 son employeur lui a adressé un courrier dans lequel il fait état du comportement insupportable de X... Y..., du fait qu'elle est passée sur son lieu de travail pour semer la zizanie tous les jours pendant son congé et a abandonné son poste de travail le 26 juin en refusant de nettoyer la chambre n° 7 et en l'insultant, incidents qu'il qualifie de fautes graves ; que le 28 juin l'employeur lui a notifié un avertissement pour les faits d'abandon de poste et de refus d'obéissance ; qu'il en ressort que le 28 juin 2012 la société Hôtel Riquet a considéré que les griefs qu'elle pouvait faire à la salarié devaient être sanctionnés par la délivrance d'un avertissement ; qu'à moins de réitération, ce qui n'est pas invoqué par la société Hôtel Riquet dans la lettre de licenciement, ces faits ne pouvant constituer un motif de licenciement puisqu'ils ont été sanctionnés le 28 juin, le licenciement ne repose plus que sur l'incident du 20 juillet au cours duquel il est reproché à X... Y... d'avoir fait venir son mari dans l'établissement et provoqué ainsi un affrontement entre monsieur Z..., son mari d'une part et le réceptionniste et l'employeur d'autre part, ce dernier ayant reçu un coup violen