Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-11.480
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme L..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10772 F Pourvoi n° J 16-11.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Xavier X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Laëtitia Y..., domiciliée [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actisens, 2°/ à l'AGS CGEA Sud-Ouest, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme L..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de Me M..., avocat de Mme Y..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié le licenciement de M. X... pour faute lourde en un licenciement pour faute grave et D'AVOIR débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 22 juillet 2011 de sept pages pour faute lourde qui fixe les limites du litige fait grief à M. X... d'avoir refusé d'appliquer les consignes fixées par la gérance, refus de recevoir les commerciaux en entretien, annulation inexpliquée et tardive de la réunion commerciale mensuelle du 4 juillet 2011, d'avoir eu un management générateur de risques psychosociaux, menaces, injures, chantage, défaut de formation, de suivi, d'accompagnement de motivation de l'équipe, d'avoir divulgué des informations confidentielles relatives à la rémunération d'un supérieur hiérarchique à l'état de négociation pour avoir photocopié le contrat de travail proposé à M. B... pour le poste de responsable de vente et de l'avoir distribué aux attachés commerciaux, de l'avoir dénigré et ce volontairement dans le but de créer le trouble au sein des attachés commerciaux et de les diviser en les menaçant, son comportement étant de nature à mettre en péril le bon fonctionnement de la société et révèle la volonté de nuire à l'entreprise ; que la faute lourde est définie comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que la faute lourde, faute d'une exceptionnelle gravité révélant l'intention de nuire à l'employeur, prive le salarié non seulement de toute indemnité attachée au congédiement mais encore le déchoit du droit à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence en cours ; sur le refus d'appliquer les consignes fixées par la gérance : qu'il lui est reproché d'avoir refusé de recevoir les commerciaux en entretien et l'annulation inexpliquée et tardive de la réunion commerciale mensuelle du 4 juillet 2011 ; qu'il résulte des pièces produites aux débats pour la société Actisens que par quatre lettres du 4 et du 11 juillet 2011, Mlle C..., MM. D..., B... et E... ont chacun demandé à la société Actisens de ne plus faire partie de l'équipe commerciale de M. X..., dès lors, le même jour à 14h30 la société Actisens lui a demandé de les recevoir en entretien afin de régler pacifiquement la situation ; qu'il ressort du compte rendu d'entretien que M. X... a accepté de le faire l'après-midi même et de rencontrer M. B... le lendemain, et a demandé s'il était possible de reporter la réunion commerciale du 6 juillet pour lui permettre de terminer les entretiens ; que l'appelante produit un mail d'annulation de la réunion commerciale mensuelle du 4 juillet 2011 émanant du gérant, ces griefs ne seront pas retenus ; sur le management générateur de risques psychosociaux, menaces, injures et chantages : que dans sa lettre du 4 juillet 2011, M. B... invoque son management