Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-11.499
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme DD..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10773 F Pourvoi n° E 16-11.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Agnès X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société PBR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ au Pôle emploi d'Angers-la-Roseraie, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme DD..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société PBR ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la salariée n'avait pas été victime d'un harcèlement moral et en ce qu'il a rejeté la demande consécutive de nullité du licenciement ainsi que l'ensemble des demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et a sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe a l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que Mme Agnès X... situe expressément le début des agissements de harcèlement moral qu'elle invoque au i juillet 2004, date à laquelle le fonds de commerce de la société Lebourdais Gestion a été racheté par la société PBR ayant pour gérant M. CC... Z... ; qu'elle dénonce de la part de ce dernier : - le défaut de fourniture des moyens nécessaires à l'accomplissement de son travail, - des brimades, des reproches incessants, des comportements vexatoires et des propos irrespectueux quotidiens des humiliations de la part de M. CC... Z... qui était "injurieux", « coléreux", "insupportable" et la faisait travailler dans la peur et le stress, lui notifiant des ordres et contre-ordres, - l'absence de communication de l'employeur à son égard, - l'interdiction qu'il lui faisait de communiquer avec ses collègues de travail au sujet de leurs droits, des ordres ou refus contrevenant à la réglementation en vigueur ou aux droits des salariés concernés, le fait de ne pas être venu la chercher pour la réunion commerciale du 3 mars 2009 alors qu'elle participait a toutes ces réunions mensuelles depuis 4 ans, le fait de s'être mis en colère et de l'avoir humiliée en public le 15 janvier 2008 en lui disant: « Vous me faites chier Agnès !!! Y en a marre !!! Si vous voulez diriger la société, je vous donne ma carte, mon chéquier, mes papiers et vous n'avez qu'à gérer. Il ne savait pas que vous n'étiez pas au courant de la situation Si je vais en prison, c'est à moi qu'on apportera des oranges, pas à vous !!! », ces propos étant accompagnés du jet de son portefeuille dans sa direction ; qu'à l'appui de ses allégations, la salariée verse tout d'abord aux débats un courrier qu'elle a établi le 17 décembre 2009 à l