Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 15-15.020

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10774 F Pourvoi n° M 15-15.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Iss propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est enseigne Iss Abilis France [...], ayant un établissement immeuble Les Baux, [...], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Fabien X..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. I..., conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Iss propreté, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. I..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iss propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Iss propreté PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions, d'AVOIR statuant à nouveau, dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M. X... les sommes de 6 000 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement, de 2 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 650 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire du 1er au 21 juillet 2010, outre 265 euros au titre des congés payés y afférents, 1 000 euros à titre d'indemnité pour mise à pied conservatoire abusif, 4 200 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 420 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR dit que les sommes allouées en exécution du contrat de travail porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande initiale et que les créances indemnitaires ne produisaient intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M. X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de l'instance ; AUX MOTIFS QUE « M. X... a été embauché en qualité de responsable client par la société ISS Abilis France selon contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2007. Le 30 juin 2010, M. X... a été convoqué à un entretien préalable pour le 12 juillet suivant avec mise à pied conservatoire, et le 19 juillet 2010, un liecnciement lui a été notifié pour faute grave. […] Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour de réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. X... demande de dire et juger le licenciement de M. X... intervenu sans cause réelle et sérieuse […] Au visa des conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société ISS ABILIS France demande la confirmation du jugement, de débouter M. X... de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] Sur le licenciement Le contenu de la lettre de licenciement en date du 19 juillet 2010 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit: 'A la suite de notre entretien du 12 Juillet 2010, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, c