Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 15-19.984
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10775 F Pourvoi n° H 15-19.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Benoit X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Leybold France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], et l'établissement secondaire [...], anciennement dénommée société Oerlikon Leybold Vacuum France, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Leybold France ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en rappel de salaire et accessoires ; Aux motifs propres que, sur la revalorisation de la rémunération, Benoît X... fait valoir qu'aux termes de l'avenant de son contrat de travail en date du 17 janvier 2002, sa rémunération est « en principe constituée d'un salaire fixe de base à hauteur de 60 % et d'une partie variable (commissions) à hauteur de 40 % » ; que dès lors l'augmentation générale dont a bénéficié l'ensemble du personnel rattaché, comme c'était son cas, au site d'Orsay, par application de l'accord d'entreprise annuel du 9 mars 2010, applicable rétroactivement au 1er janvier 2010, aurait dû entraîner corrélativement une augmentation de sa rémunération variable ; que la SAS Oerlikon Leybold Vacuum France soutient que cette augmentation ne concerne que la partie fixe, ce qui est en principe favorable au commercial, comme n'étant soumise à aucun aléa contrairement à la partie variable, et qui est, en tout état de cause, neutre pour Benoît X..., dont la rémunération était entièrement fixe, son variable étant garanti à 100 % ; qu'augmenter la part variable de 57,78 € alors qu'il a bénéficié d'une augmentation de 80 euros brut serait de nature à créer une inégalité de traitement avec les autres salariés qui eux n'ont perçu que cette dernière somme et notamment avec les autres commerciaux ; qu'il est précisé dans l'avenant au contrat de travail de Benoît X... que les objectifs commerciaux, commissions, sont répartis en deux catégories, objectifs personnels, correspondant à 66,67 %, et objectifs du groupe pour les équipes des ventes nationales ou régionales, correspondant à 33,33 % (objectifs basés sur le montant des commandes 30 % et sur les marges 70 % définis en accord avec le supérieur hiérarchique) ; que selon le protocole d'accord de fin de conflit suite au mouvement de grève du 23/02/2010 au 26/02/2010, il a été convenu aux termes des négociations entre les organisations syndicales CGT et FO (syndicat auquel appartient Benoît X... et dont il a reçu mandat à divers titres) d'une « augmentation générale de 80 euros brut par mois pour l'ensemble du personnel du site avec rétroactivité au 1er janvier 2010 pour le personnel à temps complet. L'augmentation sera appliquée proportionnellement pour le personnel à temps partiel » ; qu'il est par ailleurs précisé qu'il ne sera pas pratiqué d'augmentations individuelles ni de promotions en 2010 pour l'ensemble du personnel ; que ce protocole concernant le site de Bourg-lès-Valence sera étendu à l'ensemble du personnel du site d'Orsay à l'issue de l'accord annuel sur les salaires du 9 mars 2010 signé par les mêmes syndicats et plus particulièrement par Benoît X... en sa qualité de délégué syndical ; qu'il résulte des accords signés que la