Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 15-20.102

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10776 F Pourvoi n° K 15-20.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mosaic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme Elisabeth X..., domiciliée [...] d'En Bas, 69380 Châtillon-d'Azergues, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mosaic, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mosaic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mosaic à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mosaic PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société MOSAIC à lui payer les sommes de 23.108 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, 2.310 € au titre des congés payés y afférents, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du « préjudice moral subi par la salariée », outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé du licenciement : que dans le cadre de son courrier de licenciement, l'employeur reproche à Madame Elisabeth X... un certain nombre de manquements constitués notamment par des méthodes managériales trop directives, tant à l'égard du personnel que vis-à-vis des mandataires gérants ; que cependant les reproches visés par certains d'entre eux dans le cadre des témoignages produits, rédigés pour la plupart en des termes généraux, ne permettent pas d'établir des griefs précis et concordants à l'encontre de la salariée ; que les remontrances ne sont relevées que par un certain nombre minime de gérants, pour lesquelles l'employeur n'a fait aucun reproche à l'appelante ; que pour sa part, elle justifie que les relations épistolaires qu'elle entretenait avec les mandataires gérants, s'inscrivaient dans un contexte non contentieux, exempt de toute agressivité de sa part ; que l'intimée ne fait état d'aucune réaction réprobatrice de sa part face à des prétendus dysfonctionnements de la salariée ; qu'il n'apparaît pas que ses méthodes aient fait l'objet d'une quelconque remarque de la part de l'employeur ; qu'au contraire, l'appelante justifie d'un certain nombre de témoignages de satisfaction de la part de sa hiérarchie (message de Ludovic Y... faisant part de la qualité de ces comptes-rendus mi-septembre 2012, de sa satisfaction concernant un certain nombre de visites sur le terrain (mail du 21 septembre 2012), message de félicitations pour le travail de préparation et la qualité de la présentation du reporting (courrier électronique du 14 février 2013) ; qu'en outre, il apparaît que le licenciement de Madame Elisabeth X... fait immédiatement suite à une tentative de rupture conventionnelle initiée par l'employeur suivant courrier du 4 juin 2013 ; que l'employeur n'explicite pas la raison pour laquelle, dès l'envoi de ce pli, la salariée a été dispensée de travail dans le cadre de la tentative de rupture conventionnelle, sauf à interpréter cette mesure comme étant symptomatique d'une volonté de ne plus faire travailler Madame Elisabeth X..., et ce, dès avant toute négociation ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les éléments rapp