Chambre commerciale, 5 juillet 2017 — 14-11.212
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 809 FS-D Pourvoi n° B 14-11.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société A+ Logistics, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant à l'administration des douanes et droits indirects, représentée par son directeur général, agissant par le chef de l'Agence de poursuites et de recouvrement des douanes, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Blanc, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société A+ Logistics, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2013) et les productions, qu'en sa qualité de commissionnaire en douane, la société Dubois et fils, devenue A+Logistics, a souscrit, d'août 1995 à novembre 1996, des déclarations en douane d'importation de vêtements en provenance des Etats-Unis pour le compte de quatre sociétés ; qu'estimant que celles-ci étaient des sociétés écran et que le véritable importateur était la société Taylor distribution international (la société TDI), l'administration des douanes a, le 13 juillet 1999, dénoncé ces faits au procureur de la République, à la suite de quoi, par arrêt du 2 avril 2007 devenu définitif, la cour d'appel de Paris a déclaré deux dirigeants de la société TDI coupables, notamment, du délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées par fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel des marchandises et au moyen de fausses factures, ainsi que du délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées par fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, une exonération ou un droit réduit ; qu'après « liquidation d'office » à son encontre, faisant mention de droits et taxes éludés d'un certain montant, le 15 mai 1998, avec une « prise en charge » du 19 mai suivant, l'administration des douanes a, le 4 juin 1998, notifié à la société commissionnaire en douane un procès-verbal d'infractions pour fausses déclarations dans la désignation du destinataire réel des marchandises importées et dans la valeur des marchandises, à l'aide de fausses factures, ayant eu pour effet d'éluder des droits et taxes ; que, le 31 décembre 2009, l'administration des douanes a assigné la société A+Logistics en paiement des droits et taxes éludés ; que celle-ci a soulevé la prescription de l'action engagée à son encontre ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que la société A+Logistics fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à l'administration des douanes au titre des droits de douane éludés alors, selon le moyen : 1°/ que les règles relatives à la prescription visées à l'article 3 du règlement n° 2988/95 du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1995 sont applicables à la poursuite par l'administration d'une irrégularité ; qu'aux termes de l'article 1er dudit règlement est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ; que la minoration de la valeur des marchandises lors d'une importation constitue une irrégularité entraînant une diminution des recettes perçues ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter la prescription de l'action, que le règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 était inapplicable à l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 1 et