Chambre commerciale, 5 juillet 2017 — 16-14.810
Textes visés
- Articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 993 F-D Pourvoi n° D 16-14.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Brugg tubes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Mickaël X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Brugg tubes, de la SCP Richard, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brugg tubes (la société Brugg) ayant résilié le contrat d'agence commerciale qui la liait à M. X... pour faute grave, celui-ci l'a assignée en paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis ; Attendu que pour exclure la faute grave de M. X... et faire droit à ses demandes, après avoir constaté que si, comme il en était tenu en vertu du contrat, celui-ci n'avait pas adressé à la société Brugg un rapport mensuel écrit et détaillé sur les ventes en unités et en valeur des produits réalisés dans son secteur et avait accordé, à plusieurs reprises, des remises complémentaires aux clients sans l'accord de la mandante, l'arrêt retient que la société Brugg était informée par la voie électronique et que les opérations ayant donné lieu à ces remises avaient ensuite fait l'objet d'une confirmation de commande ou d'une baisse de commission acceptée par l'agent ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... s'était estimé en droit de refuser de remplir son obligation légale d'information selon les modalités spécifiques stipulées dans le contrat, bien que celle-ci résultât de la nature même de la mission du mandataire d'intérêt commun qu'est l'agent commercial et qu'il n'avait pas, non plus, respecté son engagement concernant l'octroi de remises supplémentaires malgré la mise en garde de la société Brugg, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Brugg tubes la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Brugg tubes Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir condamné la société Brugg Tubes à payer à. M. X..., une somme de 22 454 € à titre d'indemnité de cessation de contrat d'agent commercial, en conséquence une somme de 3 356,87 € ht à titre de préavis légal de rupture de ce contrat et en conséquence encore, une somme de 5 000 € à titre d'indemnité de procédure plus les dépens ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L134-12 et L134-13 du code de commerce, seule la faute grave, c'est à dire celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, est privative de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale à l'initiative du mandant, et il appartient à celui-ci de rapporter la preuve d'une telle faute ; qu'en l'espèce, M. Mickaël X... a dans un premier temps, par lettre du 23 janvier 2012 et pour respecter le délai fixé à peine de déchéance par