Chambre commerciale, 5 juillet 2017 — 16-15.330

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 994 F-D Pourvoi n° U 16-15.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société B..., dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Regenius France, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de la société B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Regenius France, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant reçu de la société GDF-Suez une mission d'assistance pour optimiser ses coûts des contrats d'assurances collectives de personnes, la société Regenius France (la société Regenius) a demandé à la société B... (la société RVC) d'y collaborer; que par un contrat-cadre, la société Regenius s'est engagée à confier des missions de conseil et d'assistance dans le domaine de la protection sociale des entreprises à la société RVC et qu'un avenant à ce contrat a été conclu pour régler les relations des parties au titre de la mission de la société GDF-Suez, qui stipulait qu'en contrepartie de son activité, la société RVC percevrait une rémunération forfaitaire et une rémunération variable de 3% de l'ensemble des gains validés par celle-ci pendant la durée du contrat conclu entre les sociétés GDF-Suez et Regenius ; que prétendant n'avoir reçu qu'une partie de sa rémunération fixe et aucune rémunération variable, la société RVC a assigné la société Regenius en paiement du solde de ses honoraires ; Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation de la société Regenius au profit de la société RVC au titre de sa rémunération variable, après avoir constaté que la société Regenius acceptait de verser à la société RVC la somme correspondant à 3% des honoraires par elle facturés à la société GDF-Suez et non de 3% des gains validés par celle-ci, comme prévu au contrat, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ce principe de rémunération dérogatoire et novatoire a été tacitement admis par la société RVC, laquelle a adressé à la société Regenius une facture d'acompte correspondant à un calcul différent de sa rémunération en la remerciant des précisions données pour l'établir, ce qui laissait présumer un accord sur ce point ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque de la société RVC d'opérer novation du contrat sur sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Regenius France à payer à la société B... la somme de 49 747,64 euros au titre de la rémunération variable avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2012, ordonne leur capitalisation et statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Regenius France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société B... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société B.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 62