Chambre commerciale, 5 juillet 2017 — 15-20.924

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 564 et 565 du code de procédure civile.
  • Article R. 2223-72 du code général des collectivités territoria.

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1001 F-D Pourvoi n° D 15-20.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pompes funèbres privées, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société OGF, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me X..., avocat de la société Pompes funèbres privées, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société OGF, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société OGF, qui exerce l'activité de pompes funèbres sur le territoire français, exploite à Saint-Maur-des-Fossés une agence commerciale d'organisation d'obsèques et gère l'unique chambre funéraire de cette commune ; que la société Pompes funèbres privées Lamotte, devenue la société Pompes funèbres privées (la société PFP), exerce son activité dans cette commune et utilise les services de la chambre funéraire gérée par la société OGF ; qu'un arrêt du 5 mai 2000 a condamné la société OGF au paiement de dommages-intérêts pour violation du principe de neutralité ; que parallèlement, par décision du 27 juillet 2004, le Conseil de la concurrence a infligé une sanction pécuniaire à la société OGF pour des pratiques d‘abus de position dominante pendant la période de 1993 à 1995 et lui a enjoint de se conformer aux engagements pris ; que soutenant que la société OGF avait persisté dans ses pratiques illicites, constituant pour elle des actes de concurrence déloyale, la société PFP l'a assignée en indemnisation de ses préjudices pour la période de 2000 à 2004 et, pour la période postérieure, à déterminer par voie d'expertise ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société PFP fait grief à l'arrêt de limiter son indemnisation pour la période de 2000 à 2004 alors, selon le moyen, que selon l'article R. 2223-79 du code général des collectivité territoriales, « lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission » ; que dans ses conclusions d'appel, la société Pompes funèbres privées reprochait à la société OGF, en violation de ce texte, de facturer aux familles, et non aux maisons de retraite, les frais de transport et de séjour en chambre funéraire des personnes décédées dans ces établissements, ce qui avait pour conséquence d'inciter les maisons de retraite à confier à la société OGF le transfert des personnes décédées dans la chambre funéraires, les familles se trouvant ensuite devant une situation de « fait accompli » les conduisant à confier à la société OGF la suite des opérations funéraires ; qu'en écartant ce grief au motif que les maisons de retraite ne seraient pas soumises aux dispositions de l'article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales, cependant qu'au sens de ce texte et au regard des objectifs qu'il poursuit une maison de retraite doit être considéré comme un établissement de santé privé, la cour d'appel a violé l'article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soin ou une aide à l'insertion sociale sont des établissements et services sociaux et médicaux-sociaux ; qu'il suit de là que les établissements communément appelés « maison de retraite » ne constituent pas un établissement de santé ; qu'après avoir retenu que les « maisons de retraite » ne sont pas des établissements de santé, la cour d'