Chambre commerciale, 5 juillet 2017 — 16-15.018
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1003 F-D Pourvoi n° E 16-15.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Warning, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ la société W. X..., anciennement dénomée Provence Fret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Federal Express International France, société en nom collectif, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Federal Express International France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Warning et W. X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Federal Express International France, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Warning et W. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Federal Express International France ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 14 octobre 2004, la société Warning, à laquelle s'est substituée la société Provence Fret, nouvellement dénommée W. X..., s'est vu confier par la société Federal Express International (la société Fedex) des prestations de services d'enlèvement et livraison sur un territoire déterminé ; que le 26 juin 2007, un nouveau contrat, comportant une clause résolutoire, a été conclu entre les parties ; qu'il a été renouvelé jusqu'au 31 août 2012 par un premier avenant, prévoyant un délai de préavis de trois mois en cas de rupture ; que par un second avenant prenant effet le 6 mars 2012, le territoire a été réduit au seul département du Var ; que reprochant des manquements à la société Warning, la société Fedex, après l'avoir mise en demeure le 23 décembre 2011 en visant la clause résolutoire, lui a notifié par lettre du 11 janvier 2012 la résiliation du contrat pour faute, avec effet au 16 janvier 2012 ; que les sociétés Warning et Provence Fret l'ont assignée en réparation des préjudices résultant de la rupture ; Attendu que pour dire que le commandement de payer du 23 décembre 2011 visant la clause résolutoire est sans portée et condamner en conséquence la société Fedex à payer des dommages-intérêts aux sociétés Warning et Provence Fret en réparation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture, l'arrêt retient que la mise en demeure délivrée le 23 décembre 2011 était inopérante, la société Fedex ayant méconnu l'avenant du 6 décembre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient convenues que l'avenant prendrait effet le 6 mars 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement qui a rejeté la demande de nullité de l'avenant du 6 décembre 2011 et en ce qu'il condamne solidairement les sociétés Warning et Provence Fret à payer à la société Federal Express International la somme de 31 736,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en