Chambre commerciale, 5 juillet 2017 — 15-22.707

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1009 F-D Pourvoi n° S 15-22.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... Y..., domicilié chez Mme Z...[...], 2°/ à Mme Florence A..., épouse B..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'établissement public Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue de la réhabilitation d'un immeuble, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (l'ANAH) a accordé une subvention à la société civile immobilière Vesta, ayant pour gérante Mme B... et pour associées deux sociétés civiles immobilières dont les gérants étaient respectivement Mme B... et M. Y... ; que les conditions d'octroi de cette aide financière n'ayant pas été respectées, l'ANAH a demandé en vain son remboursement ; qu'après sa transformation en société à responsabilité limitée, la société Vesta a été dissoute, M. Y... étant désigné en qualité de gérant puis de liquidateur amiable ; que les opérations de liquidation ont été clôturées ; que, reprochant à Mme B... et à M. Y..., en leur qualités de gérants de la société Vesta, et de gérants des associées de cette société, et à M. Y..., en sa qualité également de liquidateur amiable de la société Vesta, d'avoir engagé leur responsabilité personnelle en faisant obstacle au recouvrement de sa créance, l'ANAH les a assignés en paiement ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'ANAH fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 223-22 du code de commerce dispose expressément en son alinéa premier que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; que l'article L. 237-12 du même code dispose quant à lui que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en énonçant, alors que l'ANAH avait expressément fondé son action sur ces deux textes (en faisant toutefois une erreur d'interversion de chiffres en mentionnant L. 232-22 au lieu de L. 223-22), que la responsabilité des dirigeants envers les tiers est d'ordre délictuel ou quasi-délictuel avec pour fondement les articles 1382 et suivants du code civil non invoqués au cas d'espèce, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 223-22 et L. 237-12 du code de commerce ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier le fondement juridique des prétentions du demandeur qu'à la condition de respecter le principe de la contradiction en invitant préalablement les parties à formuler leurs observations ; qu'en la présente espèce, où la cour d'appel a relevé que la demande en paiement de l'ANAH est fondée sur les articles L. 232-22 (en réalité L. 223-22) et L. 237-12 du code de commerce, M. Y... n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel que cette demande devait en réalité être examinée au regard des articles 1382 et suivants du code civil ; que Mme B... n'ayant pas comparu, c'est d'office et sans rouvrir les débats pour permettre aux parties d'en débattre contradictoirement que la cour d'appel a modifié le fondement juridique de la demande au motif que la responsabilité des dirigeants envers les tiers est d'ordre délictuel ou quasi-délictuel avec pour fondement les articles 1382 et suivants du code civil non invoqués au cas d'espèce ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant apprécié la re