Chambre commerciale, 5 juillet 2017 — 13-11.513
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1012 F-D Pourvoi n° G 13-11.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Aguentis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sanofi, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Aventis Pharma, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Aguentis, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Sanofi et Aventis Pharma, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2012), que la société Aguentis a agi à l'encontre de la société Sanofi en déchéance des droits attachés à l'enregistrement de la marque française « Aventis » n° 98 760 585, puis a poursuivi, en cause d'appel, la déchéance de ceux attachés à la marque de l'Union européenne « Aventis » n° 00 993 337 ; que la société Sanofi a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon fondée sur l'utilisation par la société demanderesse du signe Aguentis ainsi que sur le dépôt par ses soins d'une demande de marque « Aguentis » n° 09 3 684 922 ; que la société Aventis Pharma est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Aguentis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la déchéance des droits de la société Sanofi sur la marque « Aventis » n° 98 760 585 pour les produits de classe 5 alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que pour rejeter le moyen de la société Aguentis tiré de ce que plusieurs pièces versées aux débats par les sociétés Sanofi et Aventis Pharma, à savoir des plaquettes de médicaments ou des publicités de médicaments, étaient antérieures à la période de cinq ans pendant laquelle le titulaire de la marque arguée de déchéance doit justifier d'un usage sérieux de celle-ci, l'arrêt retient que c'est en vain que la société Aguentis soutient qu'il s'agit de pièces antérieures à cette période de référence dès lors que la société Sanofi produit une attestation de Mme Z..., pharmacien responsable et directeur des affaires réglementaires au sein de la société Sanofi-Aventis, exposant que les médicaments visés par les pièces en cause, comme d'autres produits, ont été commercialisés en France durant cette période de cinq ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une attestation unilatéralement établie par la société Sanofi, sur qui pesait la charge de la preuve d'établir une exploitation sérieuse de sa marque pendant une période de cinq ans précédant la demande de déchéance formée par la société Aguentis, a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même, et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ; qu'en énonçant, pour retenir que la marque « Aventis » avait fait l'objet d'une exploitation sérieuse pendant la période de cinq ans requise, sur le territoire couvert par la protection, à savoir en France, que les annexes de l'attestation d'une préposée de la société Sanofi portent une référence prouvant que les produits Imovane, Nasacort, Orelox, Sectral, Ikorel, Mono Tildiem et Doliprane ont été commercialisés sur le marché français, alors qu'aucune indication selon laquelle ces produits auraient été commercialisés en France ne figure dans ces annexes, d'une part, et que lesdites annexes ne mentionnent pas les produits Ikorel, Mono Tildiem et Doliprane, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé le document qui lui était soumis, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour retenir que les sociétés Sanofi et Aventis Pharma démontraient, à travers l'attestation de leur préposée, Mme Z..., l'exploitation de la marque « Aventis » sur le marché français, l'a