Chambre commerciale, 5 juillet 2017 — 15-14.610

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1013 F-D

Pourvoi n° R 15-14.610

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Snc Lavalin, société anonyme, dont le siège est [...]                                      , (Belgique),

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Warwick Westminster, société anonyme, dont le siège est [...]                        ,

défenderesse à la cassation ;

La société Warwick Westminster a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Snc Lavalin, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Warwick Westminster, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société SNC Lavalin que sur le pourvoi incident relevé par la société Warwick Westminster ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Warwick Westminster a confié à la société Coppée-Courtois, devenue la société SNC Lavalin, la réalisation de travaux de relevés et d'études en vue de la rénovation d'un hôtel dont elle est propriétaire ; que, selon le contrat, cette mission devait se réaliser en quatre phases, la dernière consistant notamment en l'établissement de l'avant-projet sommaire (APS) et de l'avant-projet définitif (APD) ; que la société Warwick Westminster ayant refusé d'honorer les factures correspondant à ces deux prestations, la société SNC Lavalin l'a assignée en paiement ;

Attendu que pour se prononcer sur ces demandes, l'arrêt énonce que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées, soit pour les deux parties, celles datées du 19 juin 2014, dont l'irrecevabilité n'est aucunement soulevée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la société SNC Lavalin demandaient, dans leur dispositif, d'écarter des débats les conclusions signifiées le 27 mai 2014 par la société Warwick Westminster et toutes conclusions postérieures contenant réponse à l'appel incident, et de statuer en conséquence au vu des écritures du 15 février 2013 et du 12 avril 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Snc Lavalin, demanderesse au pourvoi principal,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SNC Lavalin de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions de la société Warwick Westminster en date du 19 juin 2014 ;

AUX MOTIFS QUE la société SNC Lavalin soulève l'irrecevabilité des conclusions de la société Warwick Westminster du 27 mai 2014 ; que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, soit pour les deux parties, celles datées du 19 juin 2014, dont l'irrecevabilité n'est aucunement soulevée ; qu'après l'expiration des délais des articles 908 et 909, les parties pouvaient conclure à nouveau, l'instruction de l'affaire n'étant pas terminée, sauf pour la SA W