Chambre sociale, 29 juin 2017 — 16-17.458

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10756 F Pourvois n° H 16-17.458 G 16-17.459 K 16-17.461 P 16-17.464 Q 16-17.465 S 16-17.467 JONCTION U 16-17.469 D 16-17.478 F 16-17.480 M 16-17.485 R 16-17.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° H 16-17.458, G 16-17.459, K 16-17.461, P 16-17.464, Q 16-17.465, S 16-17.467, U 16-17.469, D 16-17.478, F 16-17.480, M 16-17.485 et R 16-17.489 formés par : 1°/ M. Eric Y..., domicilié [...], 2°/ M. Bruno Z..., domicilié [...], 3°/ M. Pascal A..., domicilié [...], 4°/ M. Halim B..., domicilié [...], 5°/ M. Jérôme C..., domicilié [...], 6°/ M. José L..., domicilié [...], 7°/ M. Freddy D..., domicilié [...], 8°/ M. Alain E..., domicilié [...], 9°/ M. Daniel F..., domicilié [...], 10°/ M. Patrick G..., domicilié [...], 11°/ M. Jérôme H..., domicilié [...], contre onze arrêts rendus le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges les opposant à : 1°/ la société I..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Philippe I..., comandataire liquidateur de la société Imprimerie Didier J..., société par actions simplifiée à associé unique, 2°/ la société N... K..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme Sophie K..., comandataire liquidateur de la société Imprimerie Didier J..., 3°/ l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., L..., D..., E..., F..., G... et H..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., ès qualités, et de Mme K..., ès qualités ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 16-17.458, G 16-17.459, K 16-17.461, P 16-17.464, Q 16-17.465, S 16-17.467, U 16-17.469, D 16-17.478, F 16-17.480, M 16-17.485 et R 16-17.489 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun identique produit, aux pourvois n° H 16-17.458, G 16-17.459, K 16-17.461, P 16-17.464, Q 16-17.465, S 16-17.467, U 16-17.469, D 16-17.478, F 16-17.480, M 16-17.485 et R 16-17.489, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., L..., D..., E..., F..., G... et H... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement : en application des articles LI233-65 à L1233-70 du code du travail, le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi. Il est proposé, à certaines conditions, à chaque salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé ; que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail ; que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle ; que les indemnités dues au titre de ce contrat sont prévues à l'article L1233-67 ; qu'en l'espèce, la partie appelante qui a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle, conteste le bienfondé de son licenciement ; qu'en application des articles L 1233-3 et 4 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou tra