Chambre sociale, 29 juin 2017 — 16-16.368

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10758 F Pourvoi n° X 16-16.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie Z... A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pharmacie Z... A... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité et les conséquences sur l'emploi, sans être liée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'il est ainsi possible d'apprécier la situation compte tenu de son évolution prévisible ; qu'en l'espèce, les documents comptables déposés aux débats par l'appelante permettent de constater les éléments suivants : - lors du rachat de la pharmacie, la prévision de chiffre d'affaires hors taxe pour l'exercice courant jusqu'en fin d'année 2011 était de 2 350 000 € pour un résultat courant avant impôts déficitaire de 120 593 €, - si un excédent de ressources était envisagé pour le même exercice à hauteur de 64 517 €, c'est une insuffisance de ressources qui était prévue pour toutes les années suivantes, - le chiffre d'affaires de novembre et décembre 2011 était en légère baisse par rapport à celui réalisé sur les mêmes mois l'année précédente : 2 477 245 € de novembre 2010 à octobre 2011, 2 395 457 € de novembre 2011 à octobre 2012, - le chiffre d'affaires a effectivement baissé tout au long de l'année 2012, - l'année 2012 a enregistré un résultat d'exploitation déficitaire de 8 658,84 €, ce qui traduit que, sur cet exercice-là, l'exploitation n'était pas rentable, pour un résultat de l'exercice également déficitaire de 78 079,02 € ; qu'il en résulte que, lorsque la SARL a repris la pharmacie, la prévision de diminution du chiffre d'affaires et de perte pour l'exercice suivant imposait aux gérants de prendre des mesures pour permettre la sauvegarde de la compétitivité ; que la SARL dépose aux débats une attestation établie par Mme C... qui explique qu'à l'époque où elle gérait la pharmacie avec Mme D..., le chiffre d'affaires ne rendait pas obligatoire la présence d'un troisième pharmacien et que si elle avait embauché M. Y..., c'était exclusivement pour deux raisons : Mme C... ne travaillait qu'à temps partiel au début de l'association, - les pharmaciennes ne voulaient pas travailler le samedi pour des raisons familiales, alors qu'il était indispensable, pour que la pharmacie puisse ouvrir le samedi, que s'y trouve un pharmacien ; qu'il n'est pas discuté que Mme Z... et M. A..., dès la reprise de l'officine, y ont travaillé à plein temps, en se répartissant leur présence effective sur tout l'amplitude horaire de l'officine ; que l'appelante est donc fondée à expliquer que, compte tenu de la menace pesant sur la compétitivité, elle a été amenée à supprimer le poste de pharmacien assistant dont la présence n'était plus indispensable au bon fonctionnement de l'officine, étant rappelé que le juge n'a pas le pouvo