Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-29.011

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10760 F Pourvoi n° U 15-29.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Premium métropole holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Premium métropole holding ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages intérêts au titre du harcèlement moral dont il avait été victime et, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts au titre de l'absence d'exécution de bonne foi de son contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement retenu que M. Y... ne caractérisait pas des faits pouvant laisser présumer qu'il aurait été victime de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail ; que les faits relatifs à sa mutation, son déclassement et la dégradation de ses conditions de travail ont justement été restitués dans leur contexte ; que la demande subsidiaire d'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail a également été justement écartée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en date du 1er janvier 2013, la société Premium métropole holding a racheté la société FM Motors ; qu'en date du 2 juillet 2013, M. Y... a reçu de la société Premium métropole holding un courrier recommandé avec accusé de réception le mettant en demeure d'exercer pleinement ses fonctions de responsable qualité et ce, à compter du 15 juillet 2013 sur le périmètre composé des structures suivantes : Premium métropole Villeneuve d'Ascq, Premium métropole Picardie, Carlier Douai ; que ce courrier l'informait également de la délimitation exacte de son poste de responsable qualité, en reprenant la liste de ses fonctions et de ses missions et en lui demandant d'exercer pleinement ses attributions à compter du 15 juillet 2013 ; qu'à la même période, M. A... est présenté à l'ensemble du personnel de la société comme responsable SAV de l'entreprise ; que M. Y... invoque que, suite à la réception de ce courrier et devant son refus d'accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ses conditions de travail se seraient particulièrement dégradées et qu'il a eu à subir des pressions psychologiques et matérielles de plus en plus fortes de la part de son employeur ; qu'il s'est ainsi senti humilié, déclassé et muté car il a dû libérer son bureau, remettre ses clés à M. A... et s'est vu également privé de sa boîte mail ; que le conseil constate que la réalité des faits est cependant différente ; que suite à la reprise de la société FM Motors, la société Premium métropole holding a décidé d'une réorganisation complète du service auquel était rattaché M. Y... et a décidé de recentrer ce dernier sur sa fonction de responsable qualité, poste qu'il occupait déjà depuis avril 2006 (repris dans son contrat de travail) et confirmé par l'avenant de 2012, tous les deux signés et acceptés par M. Y... ; que M. Y... affirme que son poste aurait été vidé de sa substance car on lui aurait supprimé sept fonctions sur les huit qu'il occupait au sein de la société ; que cependant, il n'apporte aucune preuve d