Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-29.315
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10761 F Pourvoi n° Z 15-29.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Chartres dentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à Mme Y... Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Chartres dentaire ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chartres dentaire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chartres dentaire PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Chartres Dentaire à verser à Mme Z... les sommes de 151,40 euros à titre de rappel d'heures de travail, 15,14 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que les créances salariales produiraient intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle la société Chartres Dentaire a eu connaissance de sa convocation devant le bureau de conciliation, d'AVOIR dit que les créances indemnitaires produiraient intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employer aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement des heures supplémentaires Considérant que les parties s'opposent sur le point de savoir qui a pris l'initiative de réduire le nombre d'heures de travail par rapport au contrat de travail ; Considérant Mme Z... soutient que, sans avoir recueilli son accord, en novembre 2011, l'employeur a réduit à 155 heures le nombre d'heures travaillées qu'elle devait accomplir ; Que la société CHARTRES DENTAIRE réplique que Mme Z... lui a imposé de nouveaux horaires de travail et qu'elle lui a payé 4 heures supplémentaires en novembre 2011 ; Considérant qu'il ressort de la simple lecture des bulletins de paie versés aux débats par la société CHARTRES DENTAIRE qu'elle a rémunéré Mme Z... : - sur la base de 151,67 heures par mois (35 heures par semaine) et qu'elle a ajouté à ces heures des heures supplémentaires pour parvenir à un total d'heures payées de 169 heures au moins ; - en novembre 2011, sur la base de 151,67 heures et de 4 heures supplémentaires soit un total de 155,67 euros ; Considérant que la rémunération d'un salarié constitue un élément essentiel du contrat de travail ; que l'employeur ne pouvait la modifier sans son accord ; Qu'il résulte de la lettre que Mme Z... a adressée à la société CHARTRES DENTAIRE en décembre 2008 que la salariée a contesté, dès la réception du bulletin de paie de novembre 2011, la réduction unilatérale de son temps de travail ; Qu'en outre, elle a signé le reçu de solde de tout compte du 17 juillet 2012 en émettant des réserves et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de sa contestation sur les salaires le 18 octobre 2012 soit avant l'expiration du délai de 6 mois de l'article L 1234-20 du code du travail ; Considérant en conséquence que pour le mois de novembre 2011, la société CHARTRES DENTAIRE devra payer à Mme Z... la somme 151,40 euros bruts de représentant 13,33 heures supplémentaires à 125% à laquelle s'ajoutera les congés payés pour 15,14 euros bruts. ( ) Sur les intérêts de retard Considérant que les créances salariales et assimilées produiront un intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle la société CHARTRES DENTAIRE a eu connaissance de sa convocation devant le bureau de conci