Chambre sociale, 29 juin 2017 — 16-10.846

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10763 F

Pourvoi n° V 16-10.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Boris Y..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Clémessy, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clémessy ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION sur le statut cadre

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de bénéficier du statut cadre à compter du 1er décembre 2009 et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 18 111,97 euros à titre de rappel de salaire consécutif au passage au statut de cadre pour la période du 1er décembre 2009 au 29 février 2012, 809,30 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés supplémentaires, 5 043, 67 euros à titre de rappel de salaire pour jours de RTT non pris, et 4 700 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive,

AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié qui conteste la classification conventionnelle appliquée par l'employeur de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que la lettre d'engagement valant contrat de travail du 15 avril 2002 comportait un paragraphe intitulé "évolution contractuelle" comprenant les dispositions suivantes : "au bout d'un an, et après analyse d'emploi/validation lors d'un entretien de qualification avec votre hiérarchie, nous vous attribuerons une prime de fonction de 153 euros bruts par mois et nous lancerons la procédure de passage cadre. Cette prime de fonction sera intégrée à votre rémunération forfaitaire brute mensuelle pour 215 jours de travail par an pour une année complète, lors de votre passage cadre" ; qu'il ne résulte pas de cette lettre que M. Y... avait l'assurance d'accéder au statut de cadre, même au-delà d'un an de présence dans l'entreprise ; qu'une première procédure de passage au statut cadre a été initiée en mars 2004 mais n'a pas abouti dans la mesure où l'employeur a estimé, conformément à son pouvoir de direction et d'appréciation, que le salarié ne disposait pas des qualités requises pour une telle promotion ; qu'un courrier de l'employeur du 6 septembre 2011 (lire 2010) a de nouveau envisagé qu'à l'issue d'une période d'observation de 8 à 12 mois, la procédure de passage au statut cadre puisse être déclenchée si les résultats devaient se révéler concluants ; que la circonstance selon laquelle cette procédure n'a pas abouti favorablement n'est cependant pas de nature à démontrer que l'employeur n'aurait pas respecté ses engagements ; qu'à la suite d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 31 mars 2008 ayant condamné la société Clemessy à verser à M. Y... un arriéré de prime de fonction de 153 euros de septembre 2005 à mars 2008, l'employeur a intégré la prime dans le montant du salaire à compter du 1er décembre 2009 ; que s'il résulte de la lettre d'engagement du 15 avril 2002 que la prime de fonction devait obligatoirement être intégrée au salaire de base dans l'hypothèse où M. Y... serait devenu cadre, il ne peut en revanche être affirmé que cette intégration est suffisante pour démontrer la qualité de