Chambre sociale, 29 juin 2017 — 16-12.428
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10764 F Pourvoi n° Q 16-12.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clemessy, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clemessy ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. David Y... de sa demande tendant à l'annulation d'une mise à pied disciplinaire et de sa demande consécutive tendant au paiement d'un rappel de salaire, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu'à la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire rectifié. AUX MOTIFS QU'il est reproché à M. David Y... d'avoir, dans le cadre d'une mission consistant à faire des relevés et à réaliser l'étude permettant de prendre en compte les modifications demandées par le client, intitulée "études dionas II", qui était identique, à 70 %, à l'étude dionas I, précédemment réalisée, d'avoir fait une étude non suffisamment précise, manquant de clarté pour les responsables du chantier, de ne pas avoir identifié le matériel à remplacer, d'avoir commandé du matériel inadapté, d'avoir commis des erreurs dans les tensions ; qu'il lui était indiqué que ces insuffisances constatées par le client avaient fait l'objet d'une réclamation et que celui-ci avait précisé qu'il avait fait part à M. David Y... de son mécontentement, ce qui lui avait valu la réponse suivante : « ils se débrouilleront sur le chantier - c'est pas mon problème » ; que par lettre du 8 septembre 2006 M. David Y... accusait réception de ce courrier de notification et notamment, écrivait à son employeur : « croyez bien que j'accorde la plus grande importance à vos observations. Je ferai donc tout mon possible pour que les faits reprochés ne se reproduisent pas » tout en ajoutant que l'étude qu'il avait faite lui avait paru précise, mais qu'elle aurait dû être contrôlée par un supérieur hiérarchique et qu'il a simplement dit au client « ils sauront se débrouiller », ne niant pas toutefois que celui-ci lui avait fait part des insuffisances et des erreurs affectant son travail ; que cette reconnaissance par M. David Y... de la presque totalité des faits qui lui étaient reprochés établit leur réalité ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. David Y... de sa demande d'annulation de la mise à pied. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les pièces apportées par la société Clemessy démontrent l'existence des faits reprochés dans la lettre du 16 août 2006, que dans son courrier en réponse, en date du 8 septembre 2006, M. Y... admet implicitement les faits reprochés et prend acte des observations qui lui sont faites, que sa demande d'annulation de la mise à pied notifiée par courrier du 16 août 2006 sera rejetée. ALORS QUE M. David Y... avait fait l'objet d'une mise à pied pour avoir réalisé une étude non suffisamment précise, manquant de clarté pour les responsables du chantier, pour ne pas avoir identifié le matériel à remplacer, avoir commandé du matériel inadapté, avoir commis des erreurs dans les tensions et avoir répondu au client : « ils se débrouilleront sur le chantier - c'est pas mon problème » ; que par lettre du 8 s