Chambre sociale, 29 juin 2017 — 16-13.616
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10765 F Pourvoi n° F 16-13.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hôtel Danemark, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Elena Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Hôtel Danemark, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Danemark aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Danemark à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Danemark IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Y... n'était pas fondé sur une faute grave, qu'il était abusif comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir retenu que la prestation de travail de Madame Y... avait débuté le 11 septembre 2008 et d'avoir condamné l'Hôtel Danemark à lui verser diverses sommes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'insatisfaction permanente au sujet des horaires ( ), la société HOTEL DANEMARK verse aux débats des échanges de courriers consistant en des demandes de congés ou de modifications d'horaires dans lesquels soit madame Y... demande à bénéficier de jours de congés soit se plaint de journées de travail trop longues ; qu'aucun élément ne caractérise un comportement fautif de sa part à cet égard, un salarié pouvant formuler ce type de demandes ; que, sur les accusations de pression formulées à l'encontre de son employeur, Il ressort des écritures de monsieur A... et des pièces qu'il communique que ces accusations ont été proférées à son encontre par madame Y... dans des courriers qu'elle lui adressait et non auprès des salariés de l'entreprise ou des clients ; que comme l'indique l'employeur dans le cadre de l'analyse de ce grief, « la relation amoureuse tumultueuse a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise » ce qui est avéré par le fait que monsieur A... et madame Y... ont été tous les deux condamnés par le tribunal de police de Paris pour des faits de violences volontaires, que les échanges de courriers sont multiples ainsi que les déclarations de main courante outre les sanctions disciplinaires et convocations à entretien préalable non suivies d'effet ; que dans ces conditions et alors que les courriers de madame Y... étaient seulement adressés à Monsieur A..., la cour considère que les reproches de pression formulés par madame Y... ne sont pas fautifs ; que, sur le refus de madame Y... d'effectuer des locations et des appels téléphoniques personnels, ( ) Madame Y... conteste avoir refusé d'effectuer des locations et souligne qu'il est fréquent que des clients se dédient ; que d'une part, il ne peut pas être déduit du fait que le chiffre d'affaires a augmenté en 2013 soit après le départ de madame Y... qu'elle est à l'origine d'un moindre chiffre d'affaires ; que d'autre part, l'employeur invoque une attestation de madame B..., ancienne salariée, qui affirme que madame Y... refusait de prendre des réservations ; que Madame B... était femme de chambre de sorte qu'elle ne pouvait pas évaluer le travail de madame Y... concernant les réservations, celle-ci pouvant refuser des réservations si aucune chambre n'était disponible pour la période sollicitée ; qu'en outre, l'attestation de cette salariée est particulièrement imprécise notamment en ce qu'elle ne permet pas de dater les faits allégués ; qu'enfin, l'allégation d'un client selon laquel