Chambre sociale, 29 juin 2017 — 16-15.897

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-16 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1167 F-D Pourvoi n° K 16-15.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société C... B... (B...), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Virginie Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société C... B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 1er décembre 2009, en qualité d'infirmière, par la société B... ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 26 août 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que, si la réalité des difficultés économiques est justifiée, la lettre de licenciement ne comportait aucune donnée chiffrée permettant de les apprécier et que, par ailleurs, l'employeur ne justifiait d'aucune proposition de reclassement alors que celui-ci avait continué à exercer sa profession, avec nécessairement l'assistance d'une infirmière, poste qui aurait dû être proposé à la salariée ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne la suppression du poste de travail de la salariée et les difficultés économiques, sans avoir à préciser les données chiffrées qui en justifient et alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir qu'il avait supprimé le poste occupé par la salariée et avait désormais recours, pour exercer ses fonctions, à des prestataires extérieurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à lui payer la somme de 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société C... B... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société D... B... à payer à la salariée 15.000 euros de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement indique que l'exercice de la médecine en matière de chirurgie plastique esthétique et reconstructrice connaît depuis plusieurs mois un très fort ralentissement se caractérisant par une réduction alarmante des interventions, qu'il s'agisse du nombre de patients opérés ou de l'ampleur des interventions pratiquées ; que cette situation a pour conséquence directe et immédiate une très nette réduction des honoraires facturés, le chiffre d'affaires étant en fort repli ; que par ailleurs, ce phénomène se double de difficultés d'encaissement dont les délais génèrent une forte tension sur la trésorerie de la société, déficitaire de façon récurrente ; que ces difficultés économiques rendent impératives des mesures de réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de la société et impliquent la suppression du poste ; que l'employeur indique enfin qu'il recherche des solutions de reclassement susceptibles d'être proposées à la salariée ; que Mme Virginie Y... conteste