Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-21.672

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1224-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2017

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1184 FS-D

Pourvoi n° S 15-21.672

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Jean-Marc X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodexo santé médico social, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Restalliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                         ,

2°/ à M. Jean-Marc X..., domicilié [...]                                 ,

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                            ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet   , conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme Berriat   , avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet   , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sodexo santé médico social, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Restalliance, de la SCP Richard, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier par la société Sodexo santé médico-social par contrats à durée déterminé en date du 16 décembre 2010 sans terme précis afin de remplacer une salariée absente pour cause de maladie et être affecté au service de restauration de la maison de retraite du « clos des muriers » ; que ce service a été repris à compter du 9 novembre 2011 par la société Restalliance, laquelle lui a proposé un avenant à son contrat de travail qu'il a refusé de signer ; qu'il a été absent entre les 9 et 13 novembre 2011 puis en arrêt de travail pour maladie ; que la société Restalliance l'a avisé que son contrat à durée déterminée prendrait fin le 7 février 2012, date à laquelle la salariée qu'il était chargé de remplacer, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, quittait l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en condamnation du dernier employeur à lui payer des sommes au titre de la requalification et de la rupture abusive du contrat de travail ; que devant la cour d'appel, la société Restalliance a fait intervenir la société Sodexo santé médico-social ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Sodexo santé médico social à payer au salarié des sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail est la conséquence directe des erreurs initiales commises par le premier employeur dans la conclusion du contrat à durée déterminée dont la requalification en contrat à durée indéterminée a été prononcée, que la rupture du contrat de travail du salarié a eu lieu au moment du licenciement de la salariée remplacée, soit au terme du contrat litigieux conclu par le premier employeur et que le second employeur n'était à l'origine ni de la conclusion du contrat ni de son terme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux indemnités liées à la rupture du contrat de travail naît à la date de cette rupture et que leur paiement incombe à l'employeur qui a prononcé la rupture, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail avait pris fin après son transfert auprès de la société Restalliance, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sodexo santé médico social à payer à M. X... des sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y af