Troisième chambre civile, 29 juin 2017 — 15-26.419

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 764 FS-D Pourvoi n° B 15-26.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Châteauform'France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ la société Immovalor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Château La Tour Vaucros (CLTV), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société de Saint-Rapt et X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est site Agroparc, [...], prise en la personne de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Château La Tour Vaucros, défenderesses à la cassation ; La société Château La Tour Vaucros et la société de Saint-Rapt et X... ès qualités ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme M..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Y..., Z..., A..., Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme M..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Châteauform'France et Immovalor, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Château La Tour Vaucros et de Saint-Rapt et X..., ès qualités, l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 octobre 2015), que, par acte notarié du 11 mai 2011, la société Château La Tour Vaucros (CLTV) a consenti à la société Immovalor une promesse unilatérale de vente d'un immeuble sous conditions suspensives ; que, par acte sous seing privé du même jour, la société CLTV a cédé le fonds de commerce exploité dans cet immeuble à la société Châteauform'France (la société Châteauform) sous condition suspensive de la réalisation de sa vente à la société Immovalor ; qu'invoquant la non-réalisation des conditions suspensives, les sociétés Immovalor et Châteauform ont assigné la société CLTV en constatation de la caducité des actes du 11 mai 2011 et libération des sommes remises au titre de l'indemnité d'immobilisation et de la clause de dédit ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que les sociétés Immovalor et Châteauform font grief à l'arrêt de dire que la déchéance des conditions suspensives leur est imputable et de les condamner in solidum à payer certaines sommes à la société CLTV ; Mais attendu qu'ayant relevé que les ventes de l'immeuble et du fonds de commerce constituaient une opération immobilière globale et souverainement retenu que la société Immovalor, bénéficiaire des conditions suspensives stipulées à la promesse de vente de l'immeuble, à qui il incombait d'accomplir les démarches relatives au permis de construire et à l'autorisation administrative d'augmenter le débit d'eau, et sa mandataire, la société Châteauform, n'avaient pas effectué les diligences auxquelles elles étaient contractuellement tenues en vue de la réalisation des conditions suspensives, la cour d'appel, qui, n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit que la non-réalisation des conditions suspensives était imputable à ces deux sociétés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt énonce, dans ses motifs, que la société Immovalor devra payer à la société CLTV l'indemnité d'immobilisation et que la société Châteauform devra lui payer la clause de dédit et, dans son dispositif, condamne ces deux sociétés in solidum à payer à la société CLTV les sommes de 250 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation et de 12 500 euros au titre de la clause de dédit ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte sus