Troisième chambre civile, 29 juin 2017 — 15-26.307

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° E 15-26.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Odile X..., 2°/ M. Guy X..., 3°/ Mme Claire Y... épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Ludovic D..., domicilié [...], 2°/ à M. Bruno Z..., domicilié [...], 3°/ à la société Mutuelle des architectes Français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...], 4°/ à la société Financière de la NEF, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La société Financière de la NEF a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des consorts X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. D... et de la société Mutuelle des architectes Français, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Financière de la NEF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 2015), que, le 6 avril 2006, Mme X... a confié à M. D..., assuré auprès de la MAF, une mission d'architecte portant sur la construction d'une fuste ; que la mission a été étendue, le 22 novembre 2006, à la passation des marchés de travaux, puis, le 20 juillet 2007, au suivi et aux plans d'exécution ; que les travaux ont été confiés à la société Coach House, représentée par M. Z... ; que le projet a été financé par un apport personnel et un prêt consenti par la société Financière de la NEF (la NEF) ; que les parents de Mme X... se sont portés co-emprunteurs ; que Mme X... a versé à la société Coach House deux acomptes d'un montant total de 99 961 euros, laquelle a signé une reconnaissance de dette de ce montant ; que les parties ont conclu un protocole, aux termes duquel M. Z... a repris à son compte la dette de la société Coach House en contrepartie de la fourniture d'une main d'oeuvre équivalente, les matériaux devant être payés par Mme X... et les travaux de terrassement, fondations, dalle béton, électricité et plomberie étant confiés à des entreprises tierces ; qu'invoquant une inexécution partielle de l'immeuble et des désordres, Mme X... a assigné M. D..., la MAF, M. Z... et la NEF en indemnisation de ses préjudices ; que les parents de Mme X... sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de condamner M. D... à payer à Mme X... la somme de 19 577,85 euros et M. Z... à lui payer celle de 99 565,38 euros ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que la résolution des contrats avait pour effet de remettre les parties en l'état antérieur, chaque contractant devant restituer ce qui lui avait été versé au titre des contrats qui le concernait, et que ces remboursements étaient distincts de l'indemnisation d'un préjudice et étaient dus respectivement par chacun des intervenants, au prorata de ce qu'il avait reçu, et constaté qu'au titre du contrat d'architecte, Mme X... avait versé à M. D... la somme de 19 577, 85 euros, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu condamner M. D... à payer cette seule somme, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 75 512,41 euros les dommages-intérêts alloués à Mme X... à la charge de M. D..., la MAF et M. Z... ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... demandait à être indemnisée des frais de logement qu'elle avait exposés au-delà de la date à laquelle elle aurait dû prendre possession de son bien, la cour d'appel, qui a relevé, sans violer le principe de la contradiction, que, dès lors que les contrats étaient résolus, Mme X... ne pouvait utilement se prévaloir d'une da