Troisième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-20.102

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 768 F-D Pourvoi n° F 16-20.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Aziz X..., 2°/ Mme Stéphanie Y..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant à M. Jean-François Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mai 2016), que M. X... et Mme Y..., d'une part, M. Z..., d'autre part, sont propriétaires de deux terrains issus de la division d'une parcelle ; que MM. X... et Z... ont conjointement déposé une demande d'autorisation de lotir portant sur l'ensemble constitué par les deux parcelles ; que, l'autorisation de lotir leur ayant été accordée, des premiers travaux de viabilisation ont été entrepris et ont été pris en charge par M. Z... ; que, les relations entre les parties ayant cessé, M. Z... a assigné M. X... et Mme Y... en indemnisation de ses préjudices ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un contrat portant sur la réalisation d'un lotissement et leur responsabilité pour la rupture de ce contrat ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties s'étaient accordées sur l'objet et le coût des travaux, avaient procédé de concert pour obtenir l'autorisation de lotir qui leur avait été accordée conjointement et avaient accepté les travaux qui avaient connu un début d'exécution et retenu que l'impossibilité ultérieure de s'entendre sur la commercialisation des lots et sur la répartition du coût des charges ne remettait pas en cause le principe de leur engagement mutuel, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un contrat dont la rupture unilatérale par M. X... et Mme Y... engageait leur responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour retenir l'existence d'un engagement solidaire entre les parties, l'arrêt retient que, bien qu'elle n'ait pas effectué les démarches ni n'ait signé les documents, Mme Y..., en sa qualité de coïndivisaire d'une des deux parcelles, ne conteste pas l'éventuelle solidarité passive qui la lie aux autres intervenants du fait des actes accomplis par son compagnon au titre de la gestion du bien indivis ; Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de la solidarité de l'engagement, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'engagement des parties est solidaire, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Jean-François Z... d'une part et Monsieur Aziz X... et Mademoiselle Stéphanie Y... d'autre part avaient pris l'engagement réciproque de porter ensemble et de manière solidaire, la mise en oeuvre administrative et financière du projet de lotissement appelé l'enclos du château à Sainte Croix de Quintillargues Aux motifs qu'il est patent : - que suivant devis