Troisième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-19.337
Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 770 F-D Pourvoi n° Z 16-19.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Marie-Thérèse X... veuve Y..., ayant demeuré [...], décédée, aux droits de laquelle viennent ses héritiers : 2°/ M. André X..., domicilié [...], 3°/ Mme Marie E... A..., domiciliée [...], ayant tous deux déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 4 avril 2017 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...], 2°/ à la société Isabelle Goic, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bain immobilier conseil, 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Covea risks, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. X... et de Mme A..., ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mars 2016), que Marie-Thérèse Y... a vendu une maison à M. Z..., par l'entremise de la société Bain immobilier conseil ; qu'invoquant la découverte, peu après la vente, de l'existence d'un projet d'implantation d'éoliennes à proximité de l'immeuble, lequel a été mis en oeuvre, M. Z... a assigné Marie-Thérèse Y... en nullité de la vente pour vice du consentement et en remboursement du prix et de la commission d'agence ; que Marie-Thérèse Y..., aux droits de laquelle viennent M. X... et Mme A..., a appelé en garantie le liquidateur judiciaire de la société Bain immobilier conseil et l'assureur de celle-ci, la société Covea risks ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé ; Attendu que M. X... et Mme A... font grief à l'arrêt d'annuler la vente et de les condamner à restituer le prix de vente à M. Z... ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, qu'à supposer que M. Z... ait été avisé du projet d'installation d'éoliennes, il ne pouvait pas, antérieurement à leur construction, anticiper l'existence du bruit continu relevé le 12 octobre 2010 par l'huissier de justice, comparable à une lessiveuse ou un gros ventilateur, audible à l'intérieur de la maison et que cette erreur était excusable compte tenu de l'évolution récente du parc éolien et du manque d'information dont disposaient les particuliers sur l'impact sonore d'une telle installation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Covea risks ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ne résultait pas du "compromis" rédigé par l'agent immobilier que celui-ci aurait été tenu de délivrer des informations au-delà des points strictement énumérés à la condition suspensive relative aux projets d'urbanisme et retenu que l'édification d'éoliennes à proximité du bien vendu ne pouvait pas être qualifiée de projet d'urbanisme ou de modification structurante, la cour d'appel a pu en déduire que l'agent immobilier n'avait pas commis de faute ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme A... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme A..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 15 novembre 2011 par le Tribun