Troisième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-18.231
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10254 F Pourvoi n° X 16-18.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Christophe X..., domicilié [...], 2°/ la société Mach invest, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre trois arrêts rendus les 8 mars 2016, 14 mars 2016 et 24 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., de la société Mach invest, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Mach invest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la société Mach invest ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Mach invest. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 8 mars 2016, rectifiés par deux arrêts du 14 mars 2016 et du 24 mai 2016, D'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la vente intervenue le 25 septembre 2002, conclue entre M. Adrien Y... et la société civile immobilière Mach invest, concernant la maison d'habitation située à Roques sur Garonne, D'AVOIR ordonné à l'expiration des délais légaux la publication de son arrêt à la conservation des hypothèques de Muret, D'AVOIR ordonné la restitution des sommes versées au titre du prix de vente par M. Patrick Y... à la société civile immobilière Mach invest, soit la somme de 45 734 euros payée lors de la vente au titre du « bouquet » et les sommes payées au titre de la rente viagère, du 1er octobre 2002 au 1er juillet 2010, soit la somme totale de 71 933, 50 euros outre les sommes résultant du jeu de l'indexation prévue par l'acte de vente, D'AVOIR condamné la société civile immobilière Mach invest à payer à M. Patrick Y... la somme de 163 934, 54 euros, augmentée des intérêts à compter du 9 novembre 2010, au titre des fruits perçus au jour de l'assignation, la somme de 1 508, 40 euros par mois, à compter du 1er décembre 2010 et jusqu'à la date de son arrêt, représentant un capital de 96 537, 60 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du premier jour de chaque mois, au titre des fruits perçus postérieurement à l'assignation, et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l'impossibilité de réaliser les travaux de l'ouverture de la succession jusqu'à la date de son arrêt, D'AVOIR condamné in solidum la société civile immobilière Mach invest et M. Christophe X... à payer à M. Patrick Y... la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. Adrien Y... et D'AVOIR débouté la société civile immobilière Mach invest et M. Christophe X... de leurs demandes ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1591 du code civil le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties, et en l'absence d'un prix sérieux, l'acte de cession ne constitue pas une vente. / L'action en nullité pour vileté du prix peut être exercée indépendamment de toute action en rescision pour lésion. / Par ailleurs, le contrat de rente viagère est aux termes des articles 1964 et 1976 du code civil, une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou certaine d'entre elles, dépendent d'un événement incertain, et la rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer. / La constitution d'une rente viagère n'est pas valable si le montant des arrérages est inférieur ou égal aux revenus du bien aliéné, la vente étant alors dépourvue de tout aléa. /