Troisième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-18.225
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10261 F Pourvoi n° R 16-18.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société C... Paul X... & fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Christelle Y..., domiciliée [...], 2°/ à la société La Manade, société civile immobilière, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société C... Paul X... & fils, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y... et de la société La Manade ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C... Paul X... & fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société C... X... & fils ; la condamne à payer à la SCI La Manade et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société C... Paul X... & fils. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 28 544,30 € le montant des sommes dues par la SCI la Manade à la A..., soit 45 155,27 € (35 155,27 +10 000 €) dont il convenait de soustraire la somme de 16 610,97 € TTC ; Aux motifs que « sur le bloc de porte, l'expert note : « il s'agit d'un ouvrage destiné à assurer le clos et le couvert de cette habitation ( ) le principe constructif massif prescrit par l'entreprise de menuiseries ( ) induit dans ses assemblages l'existence de nombreux joints laissant pénétrer l'humidité de ruissellement en provenance de ses façades ( ). La conception de cet ouvrage induit par sa nature, son instabilité permanente par piégeage. Enfin l'absence de traverses dormante inférieure (basse) rend l'ouvrage en partie basse et en période d'humidification, fuillard. Il s'agit d'un défaut d'exécution ». La B... fait valoir que le devis servant de base à l'accord des parties ne prévoyait pas l'étanchéité de la porte d'entrée, qu'elle a été réalisée selon la commande du maître de l'ouvrage, sur la base d'un modèle existant situé à quelques mètres. Sur ces points, cette société se devait, dans le cadre du devoir de conseil auquel elle est soumise, en tant que professionnel, d'informer Christelle Y... que le bloc porte choisi par elle était impropre à l'usage qui allait en être fait, peu important que le modèle existant ne soit pas étanche, fait qui n'est d'ailleurs pas établi en l'espèce, l'expert précisant au surplus concernant celui-ci :« le modèle existant date d'une époque (19ème siècle) où les performances énergétiques de l'habitation n'étaient pas de règle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui », fait que ne pouvait ignorer la A.... De même, le principe d'une porte d'entrée, qui se doit d'assurer le clos d'une habitation, est d'être notamment étanche lors des périodes humides, même si ce point, qui relève du simple bon sens, n'est pas précisé dans le devis signé. Au surplus, le fait que cette porte « se situe en retrait de la façade » alors « qu'un emmarchement formant un seuil empêche les eaux de ruissellement de venir sous la porte » ou « qu'un large auvent y place l'ouvrage à l'abri total des pluies » ne l'empêche pas de subir, lors de période humide, les effets de celle-ci, comme l'atteste les constatations de l'expert ayant précisément noté : « l'existence de nombreux joints laisse pénétrer l'humidité de ruissellement en provenance de ses façades ». La responsabilité de la A..., qui a réalisé et installé ce bloc porte d'entrée, dont l'expert note, aux termes de ses constatations qui ne sont pas utilement critiquées, que les voilements et déformations dont elle est affectée, gênent son fonctionnement, et qui n'assure