Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-22.856

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1085 F-D Pourvoi n° D 15-22.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société HR Consultancy Partners, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société HR Consultancy Partners, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2015), que Mme X..., engagée par la société VediorBis en qualité de consultante spécialisée en export le 1er février 2006 et dont le contrat de travail a été transféré à la société Randstad Search and Selection le 22 mars 2009, a été en arrêt de travail pour maladie du 11 janvier au 16 février 2011 et licenciée le 23 mars 2011 pour faute grave motivée par son absence injustifiée depuis le 16 février 2011 après-midi ; qu'invoquant la nullité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande aux fins de voir déclarer son licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de ses demandes de réintégration et de paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis la date de son éviction jusqu'au jour de la décision ou, à titre subsidiaire, de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié a manifesté sa volonté de reprendre son travail ou a repris son travail, l'employeur qui n'a pas organisé de visite médicale de reprise ne peut licencier le salarié pour des absences injustifiées ou un abandon de poste ; qu'ayant constaté que Mme X..., au terme de son arrêt de travail pour maladie d'au moins vingt et jours, avait repris son travail le 16 février 2011 sans bénéficier d'une visite médicale de reprise et en jugeant cependant que reposait sur une faute grave son licenciement aux motifs inopérants qu'elle était en absence injustifiée à compter du 16 février après-midi et que l'employeur aurait eu huit jours pour organiser la visite médicale de reprise si elle s'était maintenue à son service, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'à l'appui de sa demande visant à voir reconnaître une situation de harcèlement moral rendant son licenciement nul, Mme X... s'est prévalue d'un courrier qu'elle avait adressé le 12 avril 2010 à son employeur dans lequel elle dénonçait la violence verbale et le harcèlement dont elle faisait l'objet depuis 2009 de la part de sa supérieure hiérarchique, d'un courrier de la Direccte du 25 janvier 2011 évoquant la souffrance au travail des salariés du site de Bordeaux, du courrier de réponse de la société Randstad Search & Selection du 9 février 2011 admettant l'existence de « difficultés relationnelles » au sein de cette équipe ainsi que de la dégradation de son état de santé attestée par les arrêts de travail ; qu'en se bornant à analyser séparément les deux seuls courriers précités du 12 avril 2010 et du 9 février 2011 pour dire qu'ils ne permettaient pas d'établir la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans examiner tous les éléments précités sur lesquels s'est fondée Mme X... et rechercher si, pris en leur ensemble, ils ne permettaient pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée qui avait repris le travail une demi-journée, ne s'était plus présentée à son poste de travail, n'avait pas adressé de certificat médicaux et n'avait pas répondu aux demandes de justificatifs de son absence, envoyées par l'employeur à deux reprises par lettres recommandées, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à c