Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-28.829
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet Mme O..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1086 F-D Pourvois n°s W 15-28.829 G 15-28.978 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° W 15-28.829 formé par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...], contre un arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sonia X..., domiciliée [...], 2°/ au syndicat SNJ-CGT, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° G 15-28.978 formé par : 1°/ Mme Sonia X..., 2°/ le syndicat SNJ-CGT, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° W 15-28.829 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° G 15-28.978 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme O..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... et du syndicat SNJ-CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 15-28.829 et G 15-28.978 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2015), que Mme X... a travaillé à compter du mois de juillet 1992 au sein du groupe France télévisions, d'abord au sein de la société TV5, puis à compter du 22 juillet 2002 en qualité de responsable d'édition au sein de la société France 3, devenue France télévisions lors de la fusion des filiales en 2010 ; qu'elle exerce une activité syndicale depuis 1999 et a été désignée en qualité de déléguée syndicale le 31 mars 2009 ; qu'estimant subir une discrimination syndicale et des agissements de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes et aux fins de reconstitution de carrière ; Sur les trois moyens du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois moyens ci après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient aux juges du fond d'examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, lesquels peuvent être les mêmes que ceux présentés au titre de la discrimination syndicale ; que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a considéré que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants autres que ceux invoqués à l'appui de la discrimination syndicale n'était pas démontrée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que par voie de conséquence, en se déterminant ainsi, sans examiner si les éléments invoqués par Mme X... à l'appui de sa demande au titre de la discrimination syndicale n'étaient pas aussi susceptibles de caractériser des faits de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que Mme X... avait également invoqué à l'appui de sa demande au titre du harcèlement l'agression verbale dont elle avait fait l'objet le 6 août 2013, constatée par la cour d'appel, et dont il n'était pas contesté qu'elle avait été prise en charge en tant qu'accident du travail ; que la cour d'appel ne pouvait écarter cette demande sans procéder à une analyse de ces éléments invoqués et en les reliant aux faits de discrimination syndicale pour les apprécier dans leur globalité ; qu'en se bornant à considérer que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants n'était pas démontrée, la cour d'