Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-29.314
Textes visés
- Articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail.
- Articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1087 F-D Pourvoi n° Y 15-29.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Christine X..., domiciliée [...], 2°/ au syndicat SNRT-CGT, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et du syndicat SNRT-CGT, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée par la société France télévisions à compter du 25 novembre 1996 en qualité de scripte dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et fixer à une certaine somme le salaire de base ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au syndicat SNRT-CGT une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le litige portant sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'intéresse que la personne du salarié et non l'intérêt collectif de la profession ; qu'en condamnant la société France télévisions à verser au syndicat des dommages-intérêts après avoir requalifié les contrats à durée déterminée de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que la violation des dispositions relatives tant au contrat de travail temporaire qu'au contrat de travail à durée déterminée est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour fixer le salaire mensuel de référence de la salariée à une certaine somme et condamner la société France télévisions à lui verser des rappels de salaires, l'arrêt retient qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé conclu pour un horaire à temps complet, que l'employeur a toutefois la faculté d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel, que l'intéressée était, dès lors que ses plannings n'étaient validés qu'au dernier moment, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ; Attendu, cependant, que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à la salariée d'établir qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le salaire de base de Mme X... à la somme de 3 300 euros, condamne la société France télévisions à lui verser les sommes de 3 300 euros d'indemnité de requalification, 121 577 euros de rappel de salaire, 12 157 euros de congés payés afférents, 19 690 euros de prime d'ancienneté, 1 969 euros de congés payés afférents, 9 383 euros de prime de fin d'an