Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-19.985

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1090 F-D Pourvoi n° G 15-19.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dragui transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dragui transport, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2015), que Mme X..., engagée le 9 janvier 1995 par la société Dragui transports, a saisi le 17 mars 2006 le conseil de prud'hommes de Fréjus de différentes demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination ; que statuant sur jugement du 5 mai 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après débats le 2 novembre 2010, a rendu un arrêt le 25 janvier 2011 ; que la salariée a été licenciée le 30 juin 2009 pour faute grave ; que contestant le licenciement, elle a saisi le 26 mars 2012 la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Dragui transports et de la débouter en conséquence de toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté par les parties dans leurs conclusions que le jugement rendu le 17 juin 2011 par le tribunal administratif de Toulon, annulant la décision de retrait du refus d'autorisation de licenciement de l'Inspection du travail, était postérieur à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 janvier 2011, rendu sur l'instance prud'homale ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter les demandes de Mme X..., que « les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient connues avant la clôture des débats relatifs au premier litige encore pendant devant la cour d'appel », sans rechercher si le jugement du tribunal administratif de Toulon ne constituait pas un fait nouveau de nature à justifier l'introduction d'une nouvelle instance prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions reprises oralement que le fondement de ses prétentions, relatives à son licenciement abusif, est né et a été révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes même à l'issue de la procédure prud'homale, achevée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 janvier 2011 puisque non seulement, le jugement du tribunal administratif a été rendu le 17 juin 2011, confirmé en appel le 5 décembre 2012, mais en outre, l'employeur a toujours refusé les demandes de réintégration de la salariée formulées dès août 2011, de sorte que ces décisions, intervenues après la fin de la première instance prud'homale, justifiaient la seconde instance relative au licenciement abusif de la salariée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait dans ses conclusions reprises oralement que le fondement de ses prétentions était né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le fait que l'Inspecteur du travail avait, en novembre 2011, informé les parties de ce que la protection dont jouissait Mme X... courait jusqu'au 12 juillet 2009, ce qui suffisait à justifier la recevabilité et le bien-fondé de