Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-20.820
Textes visés
- Article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2017
Cassation partielle
Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1092 F-D
Pourvoi n° R 15-20.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (l'ADAPEI) de la Loire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme Fatima X..., domiciliée 42 bis rue comte Grandchant, 42100 Saint-Etienne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'ADAPEI de la Loire, de Me Z..., avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 1999, a été conclu un accord national visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place à compter du 29 mai 2000 une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 1 600 heures annuelles, la rémunération des salariés étant maintenue ; que, soutenant que les jours de congés supplémentaires accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective, devaient être déduits de la durée annuelle de travail, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire a saisi le tribunal de grande instance qui a, par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande ; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006 ; que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; qu'engagée au sein de l'ADAPEI depuis le 21 juin 1993 en qualité de d'agent spécialiste de service général, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une en rappel d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le dispositif de l'arrêt du 18 septembre 2007 est parfaitement clair et ne peut donner lieu à une quelconque interprétation par le biais d'une analyse de la nature de l'action du syndicat, que le dispositif de cet arrêt qui a autorité de la chose jugée, force de chose jugée et est exécutoire à l'égard de l'ADAPEI de la Loire qui était partie au litige en sa qualité d'employeur lui ordonne, après avoir fixé les seuils de déclenchement des heures supplémentaires en fonction de la durée des congés trimestriels bénéficiant aux salariés, de calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants, que les demandes de Mme X... sont fondées sur l'arrêt du 18 septembre 2007 dont elle sollicite le bénéfice et l'exécution à son profit et sont donc soumises à la prescription de dix années, de sorte que la saisine par la salariée du conseil de prud'hommes de Montbrison le 21 juillet 2011 en demande de paiement d'heures supplémentaires n'est pas prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant application à l'action de la salariée de la prescription de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution alors que cette salari