Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-21.636

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1093 F-D Pourvoi n° C 15-21.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Mutualité française de la Marne, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Denis X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la Mutualité française de la Marne, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 mai 2015), que M. X..., engagé le 8 septembre 1998 par la Mutualité française de la Marne, aux droits de laquelle vient la Mutualité française Champagne-Ardenne - SSAM, a été licencié pour motif économique par lettre du 14 mars 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'éléments objectifs et pertinents la justifiant, est nulle en raison de son caractère indirectement discriminatoire en raison de l'âge la disposition d'une convention collective qui fixe comme critère pré-retraite de l'ordre des licenciements la possibilité pour un salarié de bénéficier d'une pré-retraite; qu'en l'espèce, pour condamner la Mutualité française Champagne Ardenne à verser à M. X... des dommages-intérêts pour violation des critères de l'ordre de licenciements, la cour d'appel retient que l'employeur a éludé un critère prévu par l'article 16-3 de la convention collective de la Mutualité en ne tenant pas compte de la possibilité de bénéficier d'une préretraite ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'un tel critère a, comme le soutenait l'employeur, un caractère discriminatoire en raison de l'âge de sorte qu'il devait être écarté, la cour d'appel viole l'article L. 1132-1 du code du travail, tel qu'il doit être interprété à la lumière de la directive n° 2000/78 CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge constituent une discrimination sauf lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés ; qu'en reprochant à la Mutualité française Champagne-Ardenne d'avoir éludé le critère conventionnel tiré de la possibilité de bénéficier d'une préretraite lors de l'établissement de l'ordre de licenciement sans constater que ce critère fondé indirectement sur l'âge des salariés menacés de licenciement poursuit un objectif légitime et met en oeuvre un moyen nécessaire et approprié à cet objectif, la cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1133-2 du code du travail ensemble l'article 6 § 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Mais attendu que la disposition d'une convention collective prévoyant qu'en cas de licenciement collectif, l'ordre des licenciements doit être arrêté en tenant compte notamment de la possibilité pour les salariés concernés de prétendre au bénéfice d'une préretraite, ne constitue pas une discrimination en raison de l'âge ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutualité française de la Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité française de la Marne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la Mutualité française de la Marne. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt partiellement i