Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-27.528

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-3 et L. 2422-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1095 F-D Pourvoi n° H 15-27.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la Clinique de l'Alma, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Clinique de l'Alma, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 avril 2001 par la société Clinique de l'Alma comme auditeur qualité, puis promue au poste de directeur ; qu'elle exerçait des fonctions de conseiller prud'homme ; que la salariée a été licenciée le 1er février 2007 après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 16 janvier 2007 ; que par décision du 31 mai 2007 confirmée le 30 novembre 2007 par le ministre du travail, l'inspecteur du travail a retiré son autorisation ; que la société a formé devant la juridiction administrative un recours en annulation de ces décisions, rejeté par arrêt définitif de la cour administrative d'appel du 21 juillet 2009 ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2007 ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de prime alors, selon le moyen, que le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation de licenciement ultérieurement et définitivement retirée peut prétendre au paiement de toutes les sommes qu'il aurait dû percevoir s'il avait été laissé en fonction ; que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à obtenir un rappel de prime biannuelle prorata temporis du 1er janvier au 1er mai 2007, la cour d'appel a retenu qu'elle ne faisait pas partie des effectifs de l'entreprise pendant cette période ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salariée, dont l'autorisation de licenciement avait été retirée le 30 avril 2007, et ce à titre définitif, était en droit d'obtenir une indemnité correspondant à un avantage dont elle avait été privée, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant alloué à la salariée une indemnité en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, le moyen, qui ne critique pas l'assiette de cette indemnité, mais uniquement le rejet de la demande en paiement d'un rappel de prime, est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1235-3 et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation ou du retrait de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur ayant retenu que ces faits, soit n'étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes d'indemnisation à ce titre, l'arrêt retient que deux des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision de retrait énonçait que la matérialité des faits reprochés à la salariée n'était pas suffisamment établie, et que cette décision était devenue définitive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenc