Chambre sociale, 29 juin 2017 — 16-17.454
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1162 F-D Pourvois n° C 16-17.454 à F 16-17.457 J 16-17.460 M 16-17.462 N 16-17.463 R 16-17.466 T 16-17.468 V 16-17.470 à C 16-17.477 E 16-17.479 H 16-17.481 à K 16-17.484 N 16-17.486 à Q 16-17.488 S 16-17.490 T 16-17.491 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 16-17.454 à F 16-17.457, J 16-17.460, M 16-17.462, N 16-17.463, R 16-17.466, T 16-17.468, V 16-17.470 à C 16-17.477, E 16-17.479, H 16-17.481 à K 16-17.484, N 16-17.486 à Q 16-17.488, S 16-17.490 et T 16-17.491 formés par : 1°/ M. Gérald Y..., domicilié [...], 2°/ M. Yves Z..., domicilié [...], 3°/ M. Claude A..., domicilié [...], 4°/ M. Patrick B..., domicilié [...], 5°/ M. Cédric C..., domicilié [...], 6°/ M. Christian D..., domicilié [...], 7°/ M. Jean-Yves E..., domicilié [...], 8°/ M. Alain F..., domicilié [...], 9°/ M. Jean G..., domicilié [...], 10°/ M. H... I..., domicilié [...], 11°/ M. Pascal I..., domicilié [...], 12°/ M. Rémy J..., domicilié [...], 13°/ M. Olivier K..., domicilié [...], 14°/ M. Michel L..., domicilié [...], 15°/ Mme Delphine M..., domiciliée [...], 16°/ M. Patrick N..., domicilié [...], 17°/ M. Bouchaib O..., domicilié [...], 18°/ M. Patrice P..., domicilié [...], 19°/ M. DD... AA..., domicilié [...], 20°/ Mme Elisabeth Q..., domiciliée [...], 21°/ M. Patrick R..., domicilié [...], 22°/ Mme Edith S..., domiciliée [...], 23°/ M. Yves T..., domicilié [...], 24°/ Mme Isabelle U..., domiciliée [...], 25°/ M. Franck V..., domicilié [...], 26°/ M. H... W..., domicilié [...], 27°/ M. Frédérick XX..., domicilié [...], contre vingt-sept arrêts rendus le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société BB..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. H... angel, co-mandataire liquidateur de la société Imprimerie Didier YY..., société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ à la société FF... ZZ..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme Sophie ZZ..., co-mandataire liquidateur de la société Imprimerie Didier YY..., 3°/ à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., I..., I..., J..., K..., L..., N..., O..., P..., AA..., R..., T..., V..., W... et XX..., de Mmes M..., Q..., S... et U..., de la SCP Fabiani Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. BB..., ès qualités et de Mme ZZ..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° C 16-17.454 à F 16-17.457, J 16-17.460, M 16-17.462, N 16-17.463, R 16-17.466, T 16-17.468, V 16-17.470 à C 16-17.477, E 16-17.479, H 16-17.481 à K 16-17.484, N 16-17.486 à Q 16-17.488, S 16-17.490 et T 16-17.491 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 mars 2016), que le 22 février 2011, a été prononcé le redressement judiciaire de la société Imprimerie Didier YY..., qui fait partie du groupe hollandais Circle printers ; que le 6 octobre 2011, la même juridiction a arrêté le plan de cession totale des actifs de la société au profit de la société H2D, la société FF... ZZ... et la société BB... étant désignées en qualité de co-liquidateurs ; que deux cent cinquante et un contrats de travail ont été repris, le licenciement des deux cent deux autres salariés étant autorisé ; que M. Y... et vingt-six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la violation des critères d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que selon l'article 328 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industrie