Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-26.749

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1169 F-D Pourvoi n° K 15-26.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Koch & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Florida Sportswear, société à responsabilité limitée, contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Rita Y... épouse Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Koch & associés, ès qualités, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 14 avril 1984 par la société Manufacture de conception Soultz, aux droits de laquelle vient la société Florida Sportswear (la société), en qualité de vendeuse et affectée en dernier lieu au magasin de Rouffach, a été licenciée pour motif économique le 8 février 2013 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 6 décembre 2016, la société Koch & associés, étant désignée liquidateur ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement insiste sur les résultats déficitaires de la boutique de Rouffach gérée par Mme Z..., ne fait qu'effleurer les difficultés économiques de la société, se limitant à un renvoi au contenu d'un exposé extérieur et semble se fonder sur le terrain de la sauvegarde de la compétitivité sans toutefois le préciser expressément, se limitant à affirmer que les mesures antérieurement prises ont été insuffisantes en ne donnant aucune indication sur les menaces qui persisteraient et ajoute que la fermeture du magasin de Rouffach comme étant une mesure essentielle à la survie de la société sans apporter d'élément d'appréciation de cette gravité de la menace ni même de sa réalité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement mentionnait que, pour préserver son existence et éviter la fermeture totale de tous les établissements secondaires, après celle de neuf magasins en 2009, de trois en 2010, d'un en 2011 et de deux en 2012, la société se devait pour sa survie de diminuer ses coûts de structure à très court terme, ce qui impliquait la fermeture totale de tous les établissements secondaires dont les chiffres étaient en baisse importante et qui dégageaient des pertes, notamment celui dont la salarié avait la charge, en sorte que la lettre de licenciement répondait aux exigences légales de motivation, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Koch & associés, ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement économique de Mme Rita Z... est dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Florida Sportswear à lui payer une somme de 24 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE : « sur le licenciement économique : que le licenciement économique est celui effectué par un emplo