Chambre sociale, 29 juin 2017 — 15-26.657
Textes visés
- Article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1171 F-D Pourvoi n° K 15-26.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pomona Episaveurs, venant aux droits de la société Farpal, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Pomona Episaveurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 février 2013, n° 11-26.901), que M. Y... a été engagé le 1er novembre 1978, en qualité de livreur préparateur, par la société Farpal, intégrée par la suite au sein de la société Pomona Episaveurs ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 mars 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié relative à l'indemnité pour repos compensateurs non pris pour la période du 1er septembre 1978 au 21 septembre 1996, l'arrêt retient que le salarié a pris l'initiative, s'agissant du même contrat de travail, de diligenter, en violation du principe de l'unicité de l'instance, deux instances distinctes successives, la seconde instance étant initiée le 21 avril 2004 au titre du licenciement du 15 mars 2004, alors que l'audience sur la première instance est intervenue le 7 décembre 2004, s'est terminée par arrêt définitif du 30 novembre 2010 confirmé le 15 mai 2012 (rejet du pourvoi), la dernière audience de plaidoiries intervenant le 28 septembre 2010, que la demande présentée dans le cadre de la présente instance relative au paiement de dommages et intérêts pour les repos compensateurs non pris durant partie de l'exécution contractuelle (du 1er novembre 1978 au 21 septembre 1996) pouvait l'être dans le cadre de cette première instance terminée ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la demande de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris pour la période du 1er septembre 1978 au 21 septembre 1996 avait été formée par le salarié dans le cadre de l'instance initiale engagée le 21 septembre 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande du salarié relative à l'indemnité pour repos compensateurs non pris pour la période du 1er septembre 1978 au 21 septembre 1996, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Pomona Episaveurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour les repos compensateurs non pris ; AUX MOTIFS QUE l'article R. 1452-6 du code du travail prévoit que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seu