Chambre sociale, 29 juin 2017 — 16-11.280

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
  • Article 14 de l'annexe 1 attachée à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1172 F-D Pourvoi n° S 16-11.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Neuilly-la-Pointe, exerçant sous l'enseigne Super U, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme Samira Y..., épouse Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de la société Neuilly-la-Pointe, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée par la société Neuilly-la-Pointe le 18 avril 2009, en qualité d'hôtesse de caisse puis d'employée commerciale niveau II, a saisi la juridiction prud'homale le 5 juin 2013 en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 3 septembre 2014 ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires effectuées alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour débouter Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a énoncé « qu'au soutien de ses prétentions, l'appelante verse son agenda de 2013 dans lequel elle a retranscrit ses heures d'arrivées et de sortie ; que la cour d'appel constate que l'agenda de Mme Z... comporte des décalages d'heures de travail effectué avec la feuille de badgeage, d'où il s'ensuit que l'agenda de Mme Z... ne peut servir de preuve pour deux des dates pour lesquelles elle réclame des heures supplémentaires, à savoir, les 28 février 2013 et 5 mars 2013 ; qu'ensuite, la cour d'appel relève concernant la date du 3 mars 2013, que la feuille de pointage mentionne une deuxième arrivée de la salariée de 10h01 mais pas l'heure de sortie et surtout la salariée n'a pas précisé le calcul des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées » ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a également relevé que « la S.A.S La Pointe anciennement H2TO SAS ne fournit aucun élément » ; qu'en statuant comme elle a fait, quand il résultait de ses propres constatations que les prétentions de la salariée étaient étayées par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que la salariée n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué au titre du non-paiement des heures supplémentaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 14 de l'annexe 1 attachée à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet